Décret
n° 2003-863 du 14 avril 2003, relatif à l'organisation et au
fonctionnement de la compagnie des comptables de Tunisie ainsi qu'à
l'application des dispositions des articles 2, 18 et 21 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002 portant organisation de la profession des
comptables. Le
Président de la République, Sur
proposition du ministre des finances, Vu
le code des sociétés commerciales promulgué en vertu de la loi n°
2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complété par la loi n° 2001-117 du
6 décembre 2001, Vu
la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation
relative à la profession d'expert comptable, Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables et notamment ses articles 2, 5, 18 et 21, Vu
le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère
des finances, Vu
le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités d'organisation
et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Tunisie et
notamment son chapitre IV, Vu
l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme, Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète
:
Chapitre premier : Modalités d'organisation et de fonctionnement de la compagnie des comptables de Tunisie.
Section première : Le conseil de la compagnie Article
premier. - La
compagnie des comptables de Tunisie, prévue par l'article 4 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des
comptables, est administrée par un conseil composé de six à douze
membres. La candidature aux postes du conseil est conditionnée par une ancienneté d'inscription au tableau de la compagnie de deux ans au moins. La
majorité des sièges au conseil est réservée aux membres de la
compagnie titulaires, au sens de l'article 2 de la loi n° 2002-16 du 4 février
2002 susvisée, d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un
diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité
ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée
relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la technologie. Le
conseil de la compagnie ne peut délibérer valablement qu'en présence de
la moitié de ses membres au moins. Les
décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité
des voix, la voix du président est prépondérante. Art.
2. -
Les membres du conseil de la compagnie sont élus au scrutin secret pour
une période de deux ans, dans le cadre de l'assemblée générale de la
compagnie, et ce, par les membres de la compagnie qui sont à jour de
leurs cotisations professionnelles. Ils ne peuvent être réélus plus de
trois fois successifs. Les
fonctions des membres du conseil sont incompatibles avec celles des
membres de la commission de contrôle, de la chambre de discipline et des
deux censeurs prévus par l'article 9 du présent décret. Art.
3. -
Sont éligibles au conseil de la compagnie, tous les membres de la
compagnie obéissant à la condition d'ancienneté prévue par l'article
premier du présent décret et ayant droit aux élections dans les assemblées
générales, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet, durant les cinq
dernières années, d'une décision de suspension d'exercer la profession,
de radiation de la liste des techniciens en comptabilité ou de radiation
du tableau de la compagnie, prononcée par la chambre de discipline prévue
par l'article 20 de la loi susvisée n° 2002-16 du 4 février 2002. Art.
4. -
Le conseil de la compagnie élit parmi ses membres un président, des
vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier et éventuellement
des adjoints. Le
président est élu parmi les membres de la compagnie titulaires, au sens
de l'article 2 de la loi susvisée n° 2002-16 du 4 février 2002, d'une
maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un diplôme équivalent
reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère
de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie. Le
bureau du conseil comprend le président, le secrétaire général et le
trésorier. Art.
5. -
Le conseil de la compagnie se réunit au moins une fois par trimestre sur
convocation de son président. Il est obligatoirement convoqué à la
demande de la moitié (1/2) de ses membres ou à la demande du ministre
chargé des finances. Art.
6. -
Le conseil de la compagnie est chargé de : 1-
administrer
la compagnie et assurer la gestion de son patrimoine ainsi que le
fonctionnement normal des instances instituées auprès d'elle, 2-
représenter
la compagnie auprès des pouvoirs publics et des diverses structures en
relation avec la profession, 3-
assurer
la défense des intérêts moraux, de l'honneur et de l'indépendance de
la profession, 4-
représenter
la compagnie dans la conclusion des contrats et le dépôt des plaintes à
chaque fois que l'intérêt de la compagnie l'exige, 5-
concilier
toute contestation ou tout conflit qui peut surgir entre les personnes
inscrites au tableau de la compagnie et éventuellement les soumettre pour
arbitrage à la commission des conflits instituée par le règlement intérieur
de la compagnie, 6-
statuer
sur les demandes d'inscription au tableau de la compagnie, 7-
recouvrer
le montant des cotisations professionnelles fixé par l'assemblée générale
de la compagnie, 8-
soumettre
à la chambre de discipline tous les cas relevant de sa compétence selon
les conditions prévues par le règlement intérieur de la compagnie, 9-
soumettre
à la commission de contrôle tous les cas relevant de sa compétence en
vertu des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2002-16 du 4 février
2002 sus-indiquée et selon les conditions prévues par le règlement intérieur
de la compagnie, 10-
veiller
au respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la
profession ainsi que les décisions de l'assemblée générale de la
compagnie, et en général, accomplir tout ce qui est nécessaire pour préserver
le bon fonctionnement de la compagnie, l'intérêt de ses membres et la
renommée de la profession, 11-
établir
les projets du code des devoirs professionnels et du règlement intérieur
de la compagnie, 12-
maintenir
l'ordre et la discipline générale au sein de la compagnie, 13-
délibérer
sur les questions qui lui sont soumises par les pouvoirs publics, 14-
donner son avis sur le projet de barème des honoraires des
auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie prévu par le décret n°
89-541 du 25 mai 1989 fixant les modalités d'organisation et de
fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Tunisie, 15-
donner des propositions permettant le développement de la
profession et les soumettre aux pouvoirs publics, 16-
assurer
la formation continue au profit des membres de la compagnie et veiller à
leur perfectionnement professionnel, 17-
contribuer
à l'encadrement des candidats à la profession, 18-
s'occuper
de toutes questions relatives à la solidarité professionnelle et à la
responsabilité liée à l'exécution par les membres de la compagnie de
leurs missions, 19-
contribuer
à l'élaboration d'études techniques se rapportant à la profession, 20-
exécuter
et suivre les décisions régulièrement prises par la chambre de
discipline, la commission de contrôle ainsi que par l'assemblée générale
de la compagnie. Art.
7. -
Le ministre chargé des finances peut convoquer le conseil de la
compagnie, en vue de préserver le fonctionnement normal de la compagnie
et d'exécuter les décisions prises par ses instances, et ce, dans les
cas où : 1.
le
conseil enfreindrait les dispositions législatives et réglementaires régissant
la profession, 2.
le
conseil refuserait d'exécuter dans les délais impartis les décisions
dont l'application relève de sa compétence et qui sont régulièrement
prises par la commission de contrôle, la chambre de discipline ou par
l'assemblée générale de la compagnie, 3.
le
conseil de la compagnie ou l'assemblée générale ne se réunirait pas
conformément aux délais et procédures fixés par les textes légaux en
vigueur. Au
cas où la situation de blocage persiste, le ministre chargé des finances
peut : 1.
soit
convoquer l'assemblée générale de la compagnie par insertion dans deux
journaux quotidiens, dont l'un est publié en langue arabe, ainsi que par
courrier, par fax ou par courrier électronique, quinze jours au moins
avant la date prévue pour sa tenue, et ce, en vue d'élire le conseil de
la compagnie prévu par l'article premier du présent décret pour un
nouveau mandat. L'insertion et les lettres de convocation doivent
comporter les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée. La présidence
de ladite assemblée est assurée par le ministre chargé des finances ou
son représentant, assisté par un bureau composé de deux membres de la
compagnie élus à main levée à l'ouverture de la séance, 2.
soit
instituer, en vertu d'un arrêté, un conseil provisoire de la compagnie,
composé : -
soit
d'un représentant du ministre chargé des finances en tant que président
et de six membres de la compagnie désignés par le ministre chargé des
finances, -
ou
des membres du bureau du conseil de la compagnie et dans ce cas, le président
du conseil de la compagnie assure la présidence du conseil provisoire. L'ordre
du jour du conseil provisoire ainsi que ses résolutions sont soumis à
l'approbation du ministre chargé des finances. Le
conseil provisoire est tenu, dans un délai maximum de six mois à partir
de la date de sa désignation, de convoquer l'assemblée générale de la
compagnie par insertion dans deux journaux quotidiens, dont l'un est publié
en langue arabe, ainsi que par courrier, par fax ou par courrier électronique,
quinze jours au moins avant la date prévue pour sa tenue, et ce, en vue
d'élire le conseil de la compagnie prévu par l'article premier du présent
décret pour un nouveau mandat. Dans
les deux cas, le déroulement des élections aux postes du conseil est
soumis au règlement intérieur de la compagnie, l'assemblée générale
de la compagnie est tenue quel que soit le nombre des présents, elle est
composée des membres de la compagnie à jour de leurs
cotisations professionnelles. Les décisions de l'assemblée générale
sont adoptées à la majorité des voix. Les
situations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article
sont constatées par un rapport écrit élaboré par le commissaire d'Etat. Section
2 : L'assemblée générale de la compagnie Art.
8. - L'assemblée
générale se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président
du conseil de la compagnie et à la suite d'une décision prise par le
conseil, et ce, pour étudier et statuer sur toute question relative à la
profession. L'assemblée
générale est convoquée par insertion dans deux journaux quotidiens,
dont l'un est publié en langue arabe, ainsi que par courrier, par fax ou
par courrier électronique, et ce, vingt et un jours au moins avant la
date fixée pour sa tenue. L'assemblée
générale est constituée par les membres de la compagnie à jour de
leurs cotisations professionnelles. L'assemblée
générale est également convoquée par le conseil de la compagnie à la
suite d'une demande émanant du tiers (1/3) des membres de la compagnie,
parvenue quarante cinq jours au moins avant la date fixée pour sa tenue. L'insertion
doit comporter les informations suivantes : -
l'ordre
du jour de l'assemblée générale fixé par le conseil, -
la
date et le lieu de sa tenue, -
les
projets des résolutions proposées. L'assemblée générale doit réunir, pour siéger valablement, la moitié (1/2) de ses membres au moins. Si ce quorum n'est pas atteint à la première assemblée générale, une deuxième assemblée générale est tenue selon les mêmes conditions de convocation et avec le même ordre du jour, dans le mois qui suit la date prévue pour la tenue de la première assemblée. Cette assemblée peut siéger valablement en présence du quart (1/4) des membres au moins. A
défaut de ce quorum, une troisième assemblée générale est tenue à la
même date prévue pour la tenue de la deuxième assemblée avec le même
ordre du jour. Cette assemblée délibère valablement quel que soit le
nombre des présents. Le bureau de l'assemblée générale est celui du
conseil de la compagnie. Dans
tous les cas, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à
la majorité des voix. Art.
9. - L'assemblée
générale désigne pour deux ans, parmi les membres de la compagnie
remplissant les conditions d'éligibilité au conseil, deux censeurs chargés
du contrôle de la gestion financière de la compagnie ainsi que de la rédaction
d'un rapport annuel à ce sujet. Les
fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles des membres du
conseil de la compagnie, de la commission de contrôle et de la chambre de
discipline. Les
fonctions de censeurs sont gratuites. Toutefois, ces derniers peuvent
demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour. Art.
10. - Les
rapports moral et financier du conseil de la compagnie relatifs à
l'exercice écoulé ainsi que le rapport des censeurs sur la gestion
financière de la compagnie sont exposés devant l'assemblée générale.
Lesdits rapports moral et financier sont soumis au vote. L'assemblée
générale n'examine que les questions portées à l'ordre du jour et présentées
par le conseil de la compagnie. Le
conseil de la compagnie est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de
l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue pour
sa tenue, toutes questions qui lui sont soumises par le dixième (1/10) au
moins des membres de la compagnie ou par le ministre chargé des finances. Les
modalités de fonctionnement de l'assemblée générale sont fIXées par
le règlement intérieur de la compagnie. Art.
11. -
L'assemblée générale examine les projets du règlement intérieur et du
code des devoirs professionnels ainsi que toutes les modifications qui
leurs sont apportées. Ces projets et modifications seront approuvés par
arrêté du ministre chargé des finances après adoption par l'assemblée
générale. Art.
12. -
Les décisions de l'assemblée générale de la compagnie sont
susceptibles de recours selon les mêmes modalités et délais prévus par
les articles 26 et 27 de la loi n° 2002- 16 du 4 février 2002 susvisée.
Chapitre
II : Modalités d'inscription a la compagnie et d'établis Section
première : Modalités d'inscription à la compagnie Art.
13. -
La demande d'inscription au tableau se fait auprès du conseil de la
compagnie. La demande doit être accompagnée de tous les documents attestant que la personne concernée obéit à toutes les conditions prévues par la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus-indiquée. La
demande est soit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
soit déposée directement au siège du conseil et dans ce cas, le
demandeur obtient un récépissé. Art.
14. -
Pour être inscrites à la section des sociétés de comptabilité ou à
la sous-section des sociétés de commissariat aux comptes, les sociétés
concernées sont tenues de communiquer au conseil de la compagnie une
liste des associés. Lesdites
sociétés sont tenues d'informer le conseil de toute modification qui
serait apportée à la liste sus-mentionnée dans le mois qui suit cette
modification. Ces informations doivent être mises à la disposition des
autorités publiques et de toute personne intéressée. Lesdites
sociétés ne doivent détenir des participations financières dans des
entreprises autres que les sociétés de comptabilité ou les sociétés
de commissariat aux comptes. Le
conseil de la compagnie peut retirer la décision d'inscription s'il
constate que les conditions requises pour l'admission de ces sociétés ne
sont plus réunies. Les
modalités d'application du présent article seront fixées par le règlement
intérieur de la compagnie. Art.
15. - La
demande d'inscription à la section des sociétés de comptabilité ou à
la sous-section des sociétés de commissariat aux comptes doit être
accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, adressée au président du
conseil de la compagnie et rédigée par le membre de la compagnie chargé
de la direction ou de l'administration de la société, en vertu de la
quelle celui-ci s'engage à exercer la profession dans le cadre de ladite
société avec conscience, probité et respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur dans tous ses travaux. Art.
16. -
Les membres de la compagnie sont tenus de payer leurs cotisations
professionnelles. Section 2 : Modalités d'établissement du tableau de la compagnieArt.
17. -
Le conseil de la compagnie dresse le tableau des personnes physiques et
morales remplissant les conditions d'admission fixées par la loi n°
2002-16 du 4 février 2002 susvisée pour l'inscription à ce tableau et
l'exercice de la profession de comptable. Art.
18. -
Le tableau de la compagnie est scindé en deux sections :
Le
tableau comporte aussi une liste distincte regroupant les personnes
physiques et morales membres de la compagnie remplissant les conditions prévues
par les articles 16 et 17 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée
pour l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés.
Cette liste comprend deux sous-sections :
Le
conseil de la compagnie dresse une liste distincte des comptables
stagiaires prévus par l'article 14 de la loi n° 2002-16 du 4 février
2002 susvisée et une autre relative aux techniciens en comptabilité
stagiaires prévus par l'article 16 de cette même loi. Le
tableau comporte les noms des personnes inscrites, leurs adresses et les
dates de leurs inscriptions. Art.
19. - A
l’exception des listes des comptables stagiaires et des techniciens de
comptabilité stagiaires, le tableau de la compagnie, établi par le
conseil conformément aux conditions fixées par l'article précédent du
présent décret, est publié au 31 décembre de chaque année au Journal
Officiel de la République Tunisienne, et ce, à la diligence du ministre
chargé des fmances. Les frais de publication sont à la charge de la
compagnie. Le
tableau est affiché, dans toutes ses composantes, d'une manière
permanente au siège de la compagnie. Toute
modification du tableau doit être notifiée au ministre chargé des
finances. Art.
20. - Le
règlement intérieur de la compagnie fixe les modalités pratiques
d'inscription au tableau, de suspension d'exercer la profession, de
radiation de la liste des techniciens en comptabilité et de radiation du
tableau de la compagnie, ainsi que les modalités pratiques pour l'établissement
et la publication du tableau.
Chapitre
III : Modalités de fonctionnement de la chambre de discipline
Art.
21. -
Les membres de la chambre de discipline instituée en vertu de l'article
20 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus-indiquée, sont convoqués
par le président de la chambre par lettre recommandée, quinze jours au
moins avant la date fixée pour sa tenue. Tout membre de la chambre, régulièrement convoqué, qui s'absente à deux réunions successives sans aviser le président de la chambre dans la semaine qui suit la réception de la lettre de convocation ou sans prendre, dans ce même délai, les dispositions nécessaires pour pallier à son absence, est considéré comme démissionnaire et est remplacé dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures de désignation des membres de la chambre. Art.
22. -
La chambre de discipline se réunit en présence de tous ses membres ou
leurs suppléants. A défaut, elle se réunit une seconde fois dans les
quinze jours qui suivent la date prévue pour la tenue de sa première réunion,
et ce, en présence au moins de la moitié de ses membres ou de leurs
suppléants. La
chambre ne peut se réunir qu'en présence du président ou son suppléant.
Le président ne peut être remplacé par un autre membre de la chambre. Les
décisions de la chambre de discipline sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art.
23. -
Sont portés devant la chambre de discipline, tous les recours relatifs au
non respect, par un membre de la compagnie, des dispositions de la loi na
2002-16 du 4 février 2002 susvisée, de ses textes d'application, ainsi
que du règlement intérieur de la compagnie, du code des devoirs
professionnels et, d'une manière générale, tous les recours relatifs à
l'infraction de l'une des règles de la profession. Les recours auprès de la chambre de discipline, tels que prévus par l'alinéa précédent du présent article, peuvent être exercés par le conseil de la compagnie, agissant au nom de tous les membres, par le ministre chargé des finances, le commissaire d'Etat, la commission de contrôle ou par toute autre personne intéressée. Art.
24. -
Tout recours ou toute plainte portant sur des faits susceptibles d'entraîner
des poursuites disciplinaires, déposé contre une personne inscrite au
tableau de la compagnie doit être adressé au président de la chambre de
discipline qui la communique simultanément et sans délai au président
du conseil de la compagnie et au commissaire d'Etat. Art.
25. -
Le président de la chambre de discipline désigne un rapporteur pour
chaque recours ou plainte dont il est saisi. Le
rapporteur convoque et entend le plaignant et le défendeur ainsi que les
éventuels témoins. Il procède à toute enquête et à toute
confrontation qu'il juge nécessaire. Sur
la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire d'Etat
fournit tous éléments d'appréciation et documents utiles à
l'instruction. Il peut, également, être entendu dans les mêmes
conditions. Les
déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et
signées par lui-même après signature de leurs auteurs. En cas de
carence de l'une des personnes convoquées, il dresse un procès-verbal à
ce sujet. Le
rapporteur est tenu par le secret professionnel dans le cadre de
l'accomplissement desdites fonctions. Art.
26. -
L'instruction porte non seulement sur les faits pour lesquels le défendeur
a été traduit devant la chambre de discipline, mais aussi, s'il est nécessaire,
sur ses travaux et moralité professionnels. Art.
27. -
Le rapporteur doit, dans le mois de sa désignation, transmettre son
rapport au président de la chambre de discipline ou lui rendre compte,
dans ce même délai, des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai.
Dans ce cas, le président de la chambre peut soit prolonger le délai,
soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre et en informe le
commissaire d'Etat et le président du conseil de la compagnie. Art.
28. -
A la suite de la présentation du rapport, le président de la chambre de
discipline peut charger le rapporteur de réaliser un complément
d'instruction. Il peut aussi en charger un autre rapporteur et, dans ce
cas, il en avise le commissaire d'Etat ainsi que le président du conseil
de la compagnie. Art.
29. -
Si le président de la chambre de discipline estime qu'il n'y a pas faute
disciplinaire et que les faits ne justifient pas des sanctions autres que
l'avertissement du défendeur dans son cabinet ou s'il considère qu'il y
a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque le défendeur est
poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire d'Etat
et le président du conseil de la compagnie et soumet l'affaire à la
prochaine audience de la chambre à l'effet de décider le classement de
l'affaire ou la poursuite de l'instruction. En
dehors de ces cas, le président de la chambre de discipline cite le défendeur
à comparaitre devant la chambre et en avise le commissaire d'Etat et le
président du conseil. Art.
30. -
La citation à comparaitre devant la chambre de discipline est adressée
quinze jours au moins avant l'audience. Le
défendeur peut se faire assister par un mandataire qui peut être soit un
de ses confrères, soit un avocat. Le
dossier complet de l'affaire est mis à la disposition du défendeur et de
son mandataire au secrétariat de la compagnie dans le même délai prévu
par l'alinéa précédent du présent article. Le
secrétariat de la compagnie est tenu par le secret professionnel envers
ces dossiers. Art.
31. -
Le défendeur est convoqué pour être entendu. Il se défend seul ou par
l'intermédiaire de son mandataire. En cas d'empêchement justifié, il
peut se faire représenter par son mandataire ou transmettre au président
de la chambre de discipline un mémoire. Le
défendeur et, s'il y a lieu, son mandataire sont traduits devant la
chambre de discipline. La lecture du ou des rapports est ensuite donnée. La
chambre de discipline peut, en cas de plainte, en entendre l'auteur. Elle
est tenue de le faire s'il en fait la demande. Elle peut entendre tous
autres témoins utiles. Le
défendeur est interrogé par le président de la chambre. Il peut présenter
ses observations à la chambre de discipline. La
parole est donnée en dernier lieu au défendeur ou à son mandataire. Si
le défendeur s'absente ou ne se fait pas mandater et qu'il a adressé un
mémoire au président de la chambre, le rapporteur fait présentation du
contenu de ce mémoire. En
cas d'absence du défendeur ou de son mandataire, la chambre de discipline
apprécie si elle doit ou non passer outre et poursuivre les débats ou
les reporter à une séance ultérieure.
Chapitre IV : Le technicien en comptabilité
Section première : Modalités de participation des techniciens en comptabilité dans les travaux de la commission de contrôle. Art.
32. -
Au cas où la commission de contrôle se réunirait pour examiner des
dossiers relatifs aux travaux des techniciens en comptabilité engagés
dans des missions de commissariat aux comptes des sociétés, conformément
aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 2002-16 susvisée, deux de
ses trois membres élus parmi les membres inscrits au tableau de l'ordre
des experts comptables de Tunisie prévus par l'article 30 du décret n°
89-541 du 25 mai 1989 susvisé, sont remplacés par deux membres inscrits
à la sous-section des techniciens en comptabilité. La
candidature à la commission de contrôle est conditionnée par une
ancienneté d'inscription à la sous-section des techniciens en
comptabilité de deux ans au moins. Ces deux membres sont élus au scrutin
secret, pour une durée de trois ans, dans le cadre de l'assemblée générale
de la compagnie, et ce, par les membres de la compagnie inscrits à la
sous-section des techniciens en comptabilité à jour de leurs cotisations
professionnelles. Des
membres suppléants sont élus parmi les membres inscrits à la
sous-section de techniciens en comptabilité selon les mêmes conditions
prévues par l'alinéa précédent du présent article. Le
règlement intérieur de la compagnie fixe les modalités d'élection des
techniciens en comptabilité à la commission de contrôle en qualité de
membres. Section
2 : Les obligations des techniciens en comptabilité et le contrôle
de leur application Art.
33. -
Les dispositions prévues au chapitre IV du décret n° 89-541 du 25 mai
1989 susvisé relatives aux obligations des commissaires aux comptes lors
de leur exécution de missions de commissariat aux comptes des sociétés
ainsi qu'au contrôle de l'application de ces obligations, sont
applicables aux travaux effectués par les techniciens en comptabilité
dans le cadre des missions de commissariat aux comptes des sociétés. Art.
34. -
La compagnie des comptables de Tunisie garantit l'indépendance des
techniciens en comptabilité à l'égard des sociétés dont ils assurent
le contrôle. A cet effet, elle est saisie de toute plainte émanant d'un
technicien en comptabilité, relative à des actes de nature à mettre en
cause son indépendance. Elle
est également saisie par le technicien en comptabilité pour tout acte,
émanant de la société contrôlée, de nature à entraver sa mission. La
question est examinée par la commission de contrôle et transmise, selon
le cas, au ministre chargé des finances ou au procureur de la République. Art.
35. -
La commission de contrôle fait examiner, par leurs pairs, les travaux
effectués par les techniciens en comptabilité chargés des missions de
commissariat aux comptes des sociétés. Toutefois, la commission de contrôle
peut faire examiner ces travaux par des experts comptables inscrits au
tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Chaque technicien en
comptabilité ayant été chargé d'examiner ces travaux doit consacrer,
à cet effet, annuellement, un budget temps à la commission de contrôle
qui estime sa durée et fixe la date de son commencement. Art.
36. -
La commission de contrôle transmet, selon le cas, au ministre chargé des
finances, au procureur de la République ou à la chambre de discipline
instituée auprès de la compagnie, ses décisions relatives aux travaux
des techniciens en comptabilité dans le cadre du commissariat aux comptes
des sociétés. Art.
37. -
La commission de contrôle fixe annuellement le montant de la
participation de la compagnie des comptables aux frais de son
fonctionnement en tenant compte du budget temps consacré par les
techniciens en comptabilité à l'examen des travaux relatifs au
commissariat aux comptes des sociétés. La
commission de contrôle communique, au mois de janvier de chaque année,
au conseil de la compagnie le montant de la participation et le budget
temps cités à l'alinéa précédent du présent article. Le
règlement intérieur fixe les modalités de participation de la compagnie
aux frais de fonctionnement de la commission de contrôle.
Chapitre
V : Situation des stagiaires et leurs obligations
Art.
38. -
Les comptables admis à accomplir le stage supplémentaire prévu par
l'article 16 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée, peuvent
tenir ou assister à la tenue de la comptabilité des entreprises avec
lesquelles ils ne sont pas liés par un contrat de travail, que ce soit
pour leur propre compte, et dans ce cas ils sont tenus personnellement
responsables de leurs travaux, ou exercer un travail auprès d'un
commissaire aux comptes inscrit soit au tableau de la compagnie des
comptables de Tunisie, soit au tableau de l'ordre des experts comptables
de Tunisie. Art.
39. -
Les comptables stagiaires ainsi que les techniciens en comptabilité
stagiaires sont tenus de respecter les obligations prévues par le règlement
intérieur de la compagnie. Leurs activités professionnelles sont
soumises au contrôle du chef de stage.
Chapitre
VI : Le commissaire d'Etat
Art.
40. - Le
commissaire d'Etat prévu par l'article 5 de la loi n° 2002-16 du 4 février
2002 sus-indiquée assiste aux séances du conseil de la compagnie, de la
chambre de discipline, de la commission de contrôle et de l'assemblée générale
ainsi qu'aux réunions des différentes instances de la compagnie et à
toutes les séances de travail qu'elles organisent. Le commissaire d'Etat est convoqué à ces séances selon les mêmes procédures que celles servant à la convocation des membres eux-mêmes. Il peut avoir accès aux divers documents relatifs à ces séances dans les mêmes conditions. Le
commissaire d'Etat suit le fonctionnement normal de la compagnie ainsi que
toutes ses instances. Il
peut demander tous renseignements et prendre connaissance sur place de
tous documents et pièces se rapportant à la gestion de la compagnie. Le commissaire d'Etat adresse au ministre chargé des finances un rapport annuel et autant de rapports que de besoins afférents au fonctionnement des différentes instances de la compagnie et y mentionne notamment le degré de respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur par lesdites instances ainsi que son appréciation quant à la gestion financière de la compagnie.
Chapitre
VII : Dispositions transitoires et diverses
Art.
41. - Est
fixée, à titre transitoire, à une année, l'ancienneté exigée pour la
candidature des membres de la compagnie au conseil de la compagnie, et ce,
pour le mandat suivant le mandat durant lequel ont été désignés les
membres du premier conseil conformément aux dispositions de l'article 29
de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée. Art. 42. - A titre transitoire, n'est pas exigée la condition d'ancienneté pour la candidature aux postes de membres à la commission de contrôle et à la chambre de discipline ainsi que pour la désignation des censeurs prévus par l'article 9 du présent décret, et ce, dans le cadre de la première assemblée générale de la compagnie, réunie conformément aux dispositions législatives et réglementaires organisant la profession. Art.
43. -
Sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
huissier de justice, toutes les notifications relatives aux procédures
suivies devant le conseil de la compagnie, la chambre de discipline ou
devant la commission de contrôle. Art.
44. -
L'exercice comptable de la compagnie débute le 1er janvier et se termine
le 31 décembre de la même année. Art.
45. -
Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis,
le 14 avril 2003. Zine El Abidine Ben Ali |