La loi comptable

 

Loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article premier. - La présente loi fixe le système comptable des entreprises ainsi que les conditions et les modalités de son application.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne physique ou morale assujettie à la tenue d'une comptabilité en vertu de la législation en vigueur et ce à l'exception des entreprises soumises, dans la tenue de leur comptabilité, aux dispositions du code de la comptabilité publique et des entreprises qui répondent aux conditions fixées par des législations spéciales pour la tenue d'une comptabilité simplifiée définie par les normes comptables.

Art. 2. - La tenue de la comptabilité s'appuie sur des pièces justificatives et comporte la tenue des livres comptables ainsi que l'élaboration et la présentation des états financiers et ce conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 3. - Les entreprises peuvent, le cas échéant, appliquer un système comptable autre que celui prévu par la présente loi et ce sur autorisation du ministre des finances et selon des conditions fixées par décret.  Ces entreprises demeurent, cependant, assujetties à l'obligation de tenir les livres comptables mentionnés au chapitre III de la présente loi.

Art. 4. - Le système comptable comporte un cadre conceptuel de la comptabilité et des normes comptables. Il forme un tout indissociable.

Art. 5. - Il est institué un Conseil National de la Comptabilité chargé d'examiner et de donner son avis sur :

- les projets de normes comptables et les modalités de leur application,

- les projets de textes légaux et réglementaires qui comportent des dispositions ayant trait à la comptabilité,

- les sujets relatifs à la comptabilité.

Le conseil est également chargé d'examiner les questions relatives à la comptabilité et de proposer les moyens de son amélioration.

La composition et les règles d'organisation du Conseil National de la Comptabilité sont fixées par décret.

 

CHAPITRE II

DU CADRE CONCEPTUEL 

ET DES NORMES COMPTABLES

 

Art. 6. - Le cadre conceptuel de la comptabilité constitue un guide pour l'élaboration des normes comptables et leur interprétation, il sert de support pour le traitement des opérations relatives aux transactions de l'entreprise et des effets des événements liés à son activité et n'ayant pas été traités par ces normes.

Le cadre conceptuel de la comptabilité est approuvé par décret.

Art. 7. - Les normes comptables comportent une norme comptable générale, des normes techniques et des normes sectorielles.

Les normes comptables sont approuvées par arrêté du ministre des finances.

Art. 8. - La norme comptable générale fixe la manière selon laquelle les états financiers sont présentés ainsi que la nomenclature des comptes, les règles de leur fonctionnement et les règles relatives à l'organisation comptable.

Art. 9. - Les normes techniques fixent les modalités de traitement des opérations découlant des transactions de l'entreprise et des effets des événements liés à son activité et ce par la détermination des règles de prise en compte de ces opérations, leur évaluation et leur divulgation dans les états financiers.

Art. 10. - Les normes sectorielles fixent, le cas échéant, les modalités de traitement des opérations spécifiques à certains secteurs et qui découlent des transactions de l'entreprise et des effets des événements liés à son activité.

 

CHAPITRE III

DES LIVRES COMPTABLES

 

Art. 11. - Les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi doivent tenir des livres comptables qui comportent un journal-général, un grand-livre et un livre d'inventaire. Elles sont tenues également d'établir une balance.

Le journal-général et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou toute autre autorité compétente prévue par des législations spéciales.

Les livres sont établis sans blanc ni altération d'aucune sorte.

Art. 12. - Toutes les opérations découlant des transactions de l'entreprise et des effets des événements liés à son activité et qui ont un impact sur ses résultats et ses performances financières sont portées sur le journal-général.

L'enregistrement doit se faire chronologiquement opération par opération et jour par jour et doit être appuyé de pièces justificatives.

Tout enregistrement précise l'origine, le contenu et l'imputation de l'opération ainsi que les références des pièces justificatives qui l'appuient.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

Art. 13. - Les écritures du journal-général sont portées sur le grand-livre et ventilées selon le plan des comptes de l'entreprise.

Art. 14. - Le journal-général et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins de l'entreprise l'exigent.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi, les documents écrits issus de l'informatique peuvent tenir lieu de livres et journaux auxiliaires. Dans ce cas, ces documents doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur élaboration par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

Dans les deux cas, les écritures portées sur les livres et journaux auxiliaires ainsi que les totaux des opérations et des soldes doivent être centralisés dans le journal-général et le grand-livre au moins une fois par mois.

Art. 15. - Lorsque l'entreprise opte pour la méthode de centralisation mensuelle des livres et journaux auxiliaires ou pour l'usage de l'informatique pour tenir sa comptabilité, il est établi un document qui prévoit l'organisation comptable et comporte notamment les intitulés et l'objet des documents utilisés pour le traitement des informations et les modalités de liaison entre ces documents et les pièces justificatives y afférentes.

Art. 16. - La balance est établie périodiquement et au moins une fois par exercice.

La balance comporte les totaux des opérations et les soldes ouverts dans le grand-livre.

Art. 17. - L'opération d'inventaire doit être réalisée, au moins une fois par exercice, à l'effet de vérifier l'existence des éléments d'actifs et de passifs et de s'assurer de leur valeur. Les éléments sont regroupés sur le livre d'inventaire selon la nature de chaque élément inventorié et le mode de son évaluation.

Le livre d'inventaire est tenu d'une manière, conforme aux normes comptables, permettant la justification de tous les éléments des états financiers.

 

CHAPITRE IV

DES ÉTATS FINANCIERS

 

Art. 18. - Les états financiers comportent le bilan, l'état de résultats, le tableau de flux de trésorerie et les notes aux états financiers.

Ces états financiers forment un tout indissociable.

Art. 19. - Les états financiers doivent présenter de manière fidèle la situation financière réelle de l'entreprise, ses performances et tout changement de sa situation financière, et doivent refléter l'ensemble des opérations découlant des transactions de l'entreprise et des effets des événements liés à son activité.

Art. 20. - Les états financiers de l'entreprise sont élaborés et présentés périodiquement, au moins une fois par an, conformément aux normes comptables et aux dispositions de la présente loi.

Les états financiers sont élaborés et présentés d'un exercice à l'autre en adoptant les mêmes méthodes, sauf pour les cas spécifiés dans le système comptable.

Les états financiers sont portés sur le livre d'inventaire.

Art. 21. - Les états financiers sont élaborés et présentés au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable.

Art. 22. - La durée de l'exercice comptable est de douze mois.

L'exercice débute le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Toutefois, les normes comptables peuvent fixer une date différente et ce en fonction des particularités de certaines activités.

Art. 23. - Les entreprises établissent leurs états financiers en dinar tunisien, à l'exception des entreprises autorisées en application des dispositions de l'article 3 de la présente loi.

Art. 24. - Outre les dispositions prévues aux articles précédents du présent chapitre, les entreprises qui contrôlent totalement ou partiellement les opérations de direction d'une ou de plusieurs entreprises et leurs choix financiers, ou qui exercent une influence notable sur le déroulement de leur activité, établissent des états financiers consolidés selon les conditions, les modalités et les procédures prévues par les normes comptables.

 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 25. - Les états financiers relatifs à un exercice comptable ainsi que les documents, les livres, les balances et les pièces justificatives y afférentes sont conservés pendant dix ans au moins.

Art. 26. - Les documents comptables prévus à l'article 25 de la présente loi peuvent être admis, pour faire preuve en justice, à condition qu'ils soient conformes aux dispositions de la présente loi.

Art. 27. - La présente loi s'applique pour la tenue des comptes relatifs aux exercices comptables ouverts à partir du premier janvier 1997.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 décembre 1996.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

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