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NC 05 Norme comptable relative aux Immobilisations corporelles Objectif01. Les immobilisations corporelles constituent souvent un élément significatif de l'actif de l'entreprise. Par ailleurs, le fait de savoir si une dépense représente une immobilisation ou constitue une charge d'exploitation peut avoir un effet important sur le résultat de l'entreprise. C'est pourquoi elles sont importantes dans la présentation des états financiers. Cette catégorie
comprend tous les biens corporels ayant un potentiel de ressources
futures à la date d'inventaire. L'entreprise se sert de ces biens pour
fabriquer un produit, vendre des marchandises, ou rendre des services.
Ces biens peuvent être notamment des terrains d'exploitation, des bâtiments,
du matériel de fabrication, de l'outillage, des meubles, des outils,
des machines, du matériel de transport, des emballages récupérables
et durables, des installations et des aménagements. Les actifs
faisant partie de cette catégorie ont deux caractéristiques
principales :
- l'aspect physique des biens ne change généralement pas au
cours de leur durée d'utilisation. Ainsi une machine s'use et ne
conviendra plus après un certain temps, mais les éléments qui la
composent ne sont pas incorporés aux produits finis comme le sont les
matières premières et,
- une entreprise acquiert des immobilisations corporelles en vue
de les utiliser plutôt que de les vendre. 02. La présente
norme porte sur la prise en compte des immobilisations dont notamment
les éléments constitutifs des immobilisations corporelles et le
traitement des sorties de l'actif, l'évaluation initiale,
l'amortissement, le traitement des dépenses postérieures et le
traitement des évaluations postérieures ainsi que sur les informations
à communiquer. Champ d'application03. La présente norme s'applique pour la comptabilisation des immobilisations corporelles sauf lorsqu'une autre norme comptable requiert un traitement comptable différent. 04. La présente
norme ne s'applique pas aux : a. Biens détenus
par les entreprises d'extraction sujets à épuisement tels que : • forêts
et ressources naturelles se renouvelant d'elles-mêmes ; • concessions minières, prospection et extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel et autres ressources similaires non renouvelables. • Par
contre, les immobilisations corporelles utilisées par ces entreprises
pour développer ou maintenir leur activité ou les immobilisations
entrent dans le champ d'application de la présente norme, dès lors
qu'elles sont distinctes de ces activités ou éléments ; b.
Immobilisations financières ; c.
Immobilisations incorporelles ; d.
Immobilisations acquises lors d'un regroupement ; e.
Immobilisations acquises sous contrat de location. 05. Tout bien
ayant un statut juridique particulier et répondant à la définition de
l'immobilisation corporelle, est traité conformément à la présente
norme. Définitions06. Dans la
présente norme, les termes ci-dessous ont le sens suivant : Les
immobilisations corporelles sont les éléments d'actif physiques et
tangibles qui : a. ayant un
potentiel de générer des avantages futurs, sont détenus par une
entreprise soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture
de biens et de services, soit pour être loués à des tiers, soit à
des fins administratives et de soutien à leur activité ; b. sont
censés être utilisés sur plus d'un exercice. L'amortissement est la diminution de la capacité de générer des avantages économiques futurs d'une immobilisation corporelle, constatée à la fin d'un exercice. L'amortissement
est la répartition systématique du montant amortissable d'une
immobilisation sur sa durée d'utilisation estimée. Il traduit la
diminution irréversible de la valeur d'une immobilisation résultant de
l'usage, du temps, du changement de technique et toute autre cause. La
dotation aux amortissements de l'exercice est constatée en charges. La durée
normale d'utilisation est : • soit la période
pendant laquelle l'entreprise compte utiliser une immobilisation
amortissable ; • soit la période
correspondant au nombre d'unités de production (ou l'équivalent) que
l'entreprise compte obtenir par la mise en œuvre de l'immobilisation
amortissable. Le montant
amortissable d'une immobilisation corporelle est son coût
historique ou un autre montant qui lui a été substitué dans les états
financiers, diminué de la valeur résiduelle éventuelle. Le coût
historique est le montant de liquidités versé ou d'équivalent de
liquidités ou la juste valeur de toute autre contrepartie donnée ou
qu'il fallait donner pour s'approprier un bien au moment de son
acquisition ou de sa production. La valeur
résiduelle est le montant net qu'une entreprise compte obtenir en
échange d'un bien à la fin de sa durée d'utilisation après déduction
des coûts de cession prévus. La juste
valeur est le prix auquel un bien pourrait être échangé entre un
acheteur et un vendeur normalement informés et consentant, dans une
transaction équilibrée. La valeur
comptable nette est le montant pour lequel un actif figure au bilan
déduction faite de l'amortissement et le cas échéant de la provision. La valeur
récupérable est le montant que l'entreprise compte tirer de
l'usage futur d'un bien, y compris sa valeur résiduelle de cession. Prise en compte des immobilisations corporelles07. Un élément
des immobilisations corporelles doit être inscrit à l'actif lorsque : a. il est
probable que les avantages futurs associés à cette immobilisation bénéficieront
à l'entreprise ; b. le coût
de cette immobilisation pour l'entreprise peut être mesuré de façon
fiable. 08.
L'assurance du respect du premier critère ne peut être obtenue que si
l'entreprise supporte les risques et bénéficie des avantages économiques
inhérents à la détention de l'actif. Cette assurance existe lorsque
les risques et les produits ont été transférés à l'entreprise. Avant ce
transfert, l'opération d'acquisition de l'immobilisation peut être
abandonnée sans engendrer de pénalités importantes, et par conséquent,
le bien n'est pas pris en compte. 09. Le
deuxième critère de prise en compte des immobilisations est satisfait
lorsque l'entreprise peut identifier la contrepartie cédée en vue
d'acquérir et de mettre en service l'immobilisation. Pour ce faire, on
se réfère à la contrepartie, en liquidité ou autrement, de l'échange
qui constitue une mesure objective de la valeur d'une immobilisation. 10.
L'application de ces deux critères peut poser en pratique certaines
difficultés. Une appréciation est nécessaire pour appliquer ces critères
aux circonstances propres à chaque entreprise. Il en est ainsi,
notamment pour : - certains éléments
de faible valeur. Il est opportun de regrouper ces éléments et
d'appliquer les critères à leur valeur globale, - les pièces de
rechange principales et les équipements en instance dont l'utilisation
est supérieure à une année. Ces pièces et équipements sont
comptabilisés en immobilisations corporelles, - les pièces
de rechange et le matériel d'entretien dont l'utilisation est irrégulière
et ne pouvant être utilisés qu'en association avec un élément des
immobilisations corporelles. Ces pièces et matériel sont comptabilisés
en immobilisations corporelles. 11. Dans
certains cas, un bien corporel peut être composé de parties apportant
un flux d'avantages futurs différents ou ayant des durées
d'utilisation spécifiques. Dans ce cas, ces différentes parties sont
prises en compte séparément. A titre d'exemple, un avion et ses
moteurs ou son intérieur (sièges), une centrale électrique et ses
turbines doivent être comptabilisés séparément puisque ces éléments
ont des durées d'utilisation différentes. 12.
L'acquisition de biens de soutien tels que le matériel de formation, de
sécurité, de protection de l'environnement, tout en n'augmentant pas
directement les avantages futurs se rattachant à une immobilisation
donnée, peut se révéler nécessaire pour que l'entreprise puisse
tirer profit des avantages économiques futurs de ses autres
immobilisations. Lorsque tel est le cas, de telles acquisitions
d'immobilisations ont qualité pour être comptabilisées comme éléments
d'actif parce qu'ils conditionnent la réalisation d'avantages futurs ou
ils permettent à l'entreprise de tirer des avantages futurs des actifs
liés supérieurs à ceux que l'entreprise aurait pu obtenir sans leur
acquisition. Toutefois ces actifs ne sont constatés que dans la mesure
où leur valeur comptable nette et de celle des actifs liés ne sont pas
supérieures à la valeur récupérable de cet actif et de ses actifs liés.
A titre d'exemple, un confectionneur de tissus délavés peut devoir
installer une station d'épuration des eaux usées afin de se conformer
à des obligations environnementales sur la fabrication de tels
produits. Une telle station est comptabilisée comme actif dans la
mesure où elle est récupérable parce que, sans cet investissement,
l'entreprise n'est pas en mesure de fabriquer ni de vendre ses produits. Coût d'entrée des immobilisations13. Une immobilisation corporelle qui répond aux critères de classement en tant qu'actif doit être initialement évaluée à son coût d'acquisition en cas d'acquisition à titre onéreux, à sa valeur vénale en cas d'acquisition à titre gratuit, et à son coût de production si elle est produite par l'entreprise. Éléments constitutifs du coût14. Le coût
total d'une immobilisation corporelle est la contrepartie, monétaire ou
autre, cédée pour l'acquérir et de la mettre en état de marche en
vue de l'utilisation prévue. Sont inclus dans le coût le prix d'achat,
les droits et taxes supportés et non récupérables et les frais
directs tels que commissions et frais d'actes, les honoraires des
architectes et ingénieurs, les frais de démolition et de
viabilisation, les frais de préparation du site, les frais de livraison
et de manutention initiaux et les frais d'installation. 15.
Lorsque le règlement de l'acquisition d'une immobilisation est échelonné,
le coût d'acquisition doit correspondre à un règlement au comptant.
Toute différence est enregistrée en frais financiers (cf. Norme
Comptable " Charges d'emprunt"). 16. Les
frais généraux ne sont admis à être inclus dans le coût
d'acquisition d'une immobilisation corporelle que s'il est démontré
que ces frais se rapportent directement à l'acquisition ou à la mise
en état d'utilisation de ce bien. Les frais de démarrage et les frais
analogues qui ne peuvent pas être directement affectés à
l'acquisition ou à la mise en état de fonctionnement d'un bien,
n'entrent pas dans la détermination du coût de ce bien. Les pertes
d'exploitation initiales, supportées après la mise en service mais
avant que le bien parvienne à la performance prévue, sont constatées
en charges. 17. Le coût
d'un bien produit par l'entreprise pour elle même est déterminé en
utilisant les mêmes principes que pour les biens acquis. Si une
entreprise produit des biens analogues en vue de les vendre dans le
cadre de son exploitation normale, le coût de ce bien est en général
le même que le coût de production des biens destinés à la vente. En
conséquence, tous les profits internes sont éliminés pour arriver à
ces coûts. De même les coûts anormaux de gaspillage liés aux matières
premières, à la main-d'œuvre et aux autres ressources utilisées pour
la production d'un bien ne figurent pas dans le coût de ce bien. 18. Le coût
d'un bien détenu par un preneur dans le cadre d'un contrat de
location-financement est déterminé en fonction des méthodes propres
aux contrats de location. 19. La
subvention d'investissement se rapportant à un bien n'est pas déduite
du coût de ce bien. Échanges de biens20. Le coût
d'entrée des immobilisations acquises par voie d'échange est différent
selon la nature de l'actif échangé : a. Actif de
nature différente : évaluation à la juste valeur de l'actif reçu.
La juste valeur de l'actif reçu équivaut à la juste valeur de l'actif
donné en échange, ajustée du montant de la soulte éventuelle en
liquidités ou équivalent de liquidités versée ou reçue. Le gain ou
la perte résultant de l'échange doit être constaté en résultat de
l'exercice comme pour toute cession. b. Actif de même
nature ou participation dans un bien de même nature : évaluation
à la valeur comptable nette de l'actif cédé. Un actif de même nature
est un actif dont la juste valeur et l'utilisation dans une même
branche d'activité sont similaires. Dans ce type d'échange, ni charge,
ni produit n'est dégagé de la transaction, car le coût de l'actif
acquis est égal à la valeur comptable de l'actif cédé. Toutefois, la
juste valeur de l'immobilisation reçue peut mettre en évidence une
diminution de la valeur de l'immobilisation cédée. La valeur de
l'actif cédé servant de référence à l'évaluation est alors réduite
du montant de la diminution de valeur correspondante. Cette valeur
diminuée est celle affectée à l'actif reçu. Dépenses postérieures21. Les
dépenses postérieures relatives à une immobilisation corporelle déjà
prise en compte doivent être ajoutées à la valeur comptable du bien
lorsqu'il est probable que des avantages futurs, supérieurs au niveau
de performance initialement évalué du bien existant, bénéficieront
à l'entreprise. Toutes les autres dépenses ultérieures doivent être
inscrites en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues. 22. Les dépenses
postérieures relatives à une immobilisation corporelle ne sont
incluses dans la valeur comptable de cette immobilisation que s'il est démontré
que les avantages économiques futurs de l'actif existant, excédant le
niveau normal antérieurement déterminé, bénéficieront à
l'entreprise. Ces dépenses
peuvent inclure : a. la
modification d'une unité de production permettant d'allonger sa durée
d'utilisation, ou l'augmentation de sa capacité, b. l'amélioration
de parties machines permettant d'obtenir une amélioration substantielle
de la qualité de la production, c. I'adoption
des nouveaux processus de production permettant une réduction
substantielle des frais d'exploitation initialement prévus. 23. Les dépenses
relatives aux réparations ou à l'entretien des immobilisations
corporelles qui sont encourues afin de restaurer les avantages futurs
qu'une entreprise peut escompter du niveau de performance antérieurement
déterminé du bien concerné, sont, en général, inscrites en charges.
Par exemple, les frais de service après-vente, ou de révision des
installations et de l'équipement sont généralement inscrits en
charges parce qu'ils servent à maintenir, et non à augmenter, le
niveau de performance déterminé. 24. Le
traitement comptable approprié des dépenses encourues postérieurement
à l'acquisition d'une immobilisation corporelle dépend des conditions
prévalant lors de l'évaluation et de l'enregistrement de
l'immobilisation correspondante et de la recouvrabilité ou non de la dépense
subséquente. Ainsi par
exemple, lorsque la valeur comptable d'une immobilisation corporelle
tient déjà compte d'une diminution des avantages futurs, la dépense
subséquente en vue de rétablir les avantages économiques futurs
attendus de l'immobilisation est immobilisée, à condition que la
valeur comptable n'excède pas le montant récupérable de
l'immobilisation. Tel est le cas notamment lorsque le prix d'achat reflète
déjà l'obligation pour l'entreprise d'engager ultérieurement des dépenses
qui seront nécessaires pour mettre le bien en état de fonctionnement.
On peut citer, à titre d'exemple, l'acquisition d'un immeuble exigeant
une rénovation. En de telles circonstances, les dépenses sont ajoutées
à la valeur comptable du bien dans la mesure où elles pourront être récupérées
lors de l'utilisation future de ce bien. 25. Des
éléments essentiels de certaines immobilisations corporelles peuvent
avoir à être remplacés à intervalles réguliers. Par exemple, au
bout d'un certain nombre d'heures d'utilisation, un four peut avoir
besoin d'un nouveau revêtement intérieur, ou bien les intérieurs
d'avions tels que les sièges et les cuisines peuvent devoir être
renouvelés plusieurs fois au cours de la vie de l'appareil. Ces éléments
sont comptabilisés comme des actifs distincts parce qu'ils ont des durées
d'utilisation différentes de celles des immobilisations corporelles
auxquelles ils se rattachent. En conséquence, dès lors que les critères
de constatation figurant au paragraphe 7 sont satisfaits, les dépenses
encourues pour remplacer ou renouveler un tel élément sont comptabilisées
comme l'acquisition d'un bien distinct et le bien remplacé est ramené
à sa juste valeur. Amortissement26. Le
montant amortissable d'une immobilisation corporelle doit être systématiquement
réparti sur la durée d'utilisation de cette immobilisation. La méthode
d'amortissement utilisée doit refléter la manière dont les avantages
futurs liés à l'actif sont consommés par l'entreprise. 27. La
valeur comptable d'un actif est réduite pour refléter la consommation
des avantages économiques futurs liés à cet actif, généralement en
constituant une dotation aux amortissements. La dotation aux
amortissements est constituée même si la valeur du bien est supérieure
à sa valeur comptable. 28. Les
avantages économiques inclus dans une immobilisation amortissable sont
consommés par l'entreprise principalement à travers l'utilisation de
ce bien. L'appréciation de la durée d'utilisation d'une immobilisation
amortissable est une affaire de jugement généralement fondée sur
l'expérience de l'entreprise avec des biens semblables. La durée
d'utilisation d'une immobilisation amortissable doit être appréciée
en fonction des facteurs suivants : a. l'usage
attendu de cette immobilisation par l'entreprise ; b. l'usure
physique ; c.
l'obsolescence découlant de changements technologiques ; d. les limites
juridiques ou autre afférentes à l'usage de l'immobilisation. 29. La
durée d'utilisation d'un bien est définie en fonction de l'utilité
attendue de ce bien pour l'entreprise. La politique de gestion des
immobilisations suivie par une entreprise peut faire intervenir la
cession de biens au bout d'un délai précis ou après consommation
d'une certaine quantité d'avantages futurs attachés à ce bien. 30. Les
terrains et constructions sont des immobilisations distinctes et sont
traités séparément en comptabilité, même lorsqu'ils sont acquis
ensemble. Les terrains ont normalement une durée d'utilisation illimitée
et ne sont en conséquence pas considérés comme des immobilisations
amortissables. Cependant, les terrains qui ont réellement pour
l'entreprise, une durée d'utilisation limitée, sont traités comme des
immobilisations amortissables. Les constructions ont une durée
d'utilisation limitée et en conséquence, sont des immobilisations
amortissables. Certaines entreprises ne considèrent pas les
constructions comme des immobilisations au motif que la valeur cumulée
des constructions et du terrain sur lequel elles sont édifiées ne
diminue pas. Comme le terrain et les constructions sont des
immobilisations distinctes, la reconnaissance à des fins comptables de
toute augmentation de valeur du terrain est un problème différent de
la détermination de la durée d'utilisation du bâtiment. 31. Le
montant amortissable d'un bien est déterminé sous déduction de la
valeur résiduelle du bien. Dans la pratique, la valeur résiduelle d'un
bien est souvent insignifiante et, en conséquence, est négligée dans
le calcul du montant amortissable. S'il apparaît que la valeur résiduelle
n'est pas négligeable, elle est estimée à la date d'acquisition. La
valeur résiduelle est réduite des frais estimés de la revente du
bien. La valeur résiduelle n'est pas ultérieurement relevée pour
tenir compte des augmentations de prix. 32. Dans
le cas d'une acquisition pour laquelle d'importants coûts de démantèlement,
déplacement, ou de remise en état devront être engagés à la fin de
la durée d'utilisation, ceux-ci devront être déduits de la valeur résiduelle
escomptée de l'immobilisation, ce qui induira une augmentation de la
charge d'amortissement annuelle. Tout solde négatif en résultant devra
être provisionné au passif. 33. Les
montants amortissables sont répartis sur les exercices correspondant à
la durée d'utilisation de l'immobilisation selon différentes méthodes.
Quelle que soit la méthode d'amortissement choisie, il est nécessaire
de l'utiliser avec constance, sans tenir compte du niveau de rentabilité
de l'entreprise ou de considérations fiscales, afin d'établir la
comparabilité des résultats de l'entreprise d'un exercice à l'autre. 34. La
dotation aux amortissements de chaque exercice doit être constatée en
charge à moins qu'elle ne soit incorporée dans la valeur comptable
d'un autre bien. 35. Les méthodes
d'amortissement sont, à titre indicatif, les suivantes : a.
l'amortissement constant (linéaire), qui conduit à une charge
constante sur la durée d'utilisation du bien ; b.
l'amortissement variable (basé sur la production par référence à
l'emploi du bien), qui conduit à une charge proportionnelle à
l'utilisation du bien ; et c.
l'amortissement décroissant, qui conduit à une charge décroissante
sur la durée du bien. Examen de la durée de vie utile36. La durée
de vie utile d'une immobilisation corporelle doit être réexaminée périodiquement
et si les attentes sont sensiblement différentes des estimations antérieures,
la dotation aux amortissements des exercices en cours et futurs doit être
ajustée. 37. Au
cours de l'utilisation d'une immobilisation, il peut devenir apparent
que l'estimation de sa durée de vie utile est inappropriée. Par
exemple, la durée de vie utile peut être allongée du fait de dépenses
ultérieures qui améliorent l'état de cette immobilisation, permettant
d'atteindre un niveau de performance supérieur à celui évalué antérieurement.
A contrario, des changements technologiques ou des modifications du
marché des produits correspondants peuvent réduire la durée de vie
utile de l'immobilisation. Dans de tels cas, la durée de vie utile et,
en conséquence, le taux d'amortissement sont ajustés pour l'exercice
en cours et les exercices suivants. 38. La
politique de réparation et de maintenance de l'entreprise peut également
affecter la durée de vie utile d'une immobilisation. Cette politique
peut conduire à une extension de la durée de vie d'une immobilisation
ou à un accroissement de sa valeur résiduelle. Toutefois, l'adoption
d'une telle politique ne supprime pas la nécessité de constituer des
dotations aux amortissements. Réexamen des méthodes d'amortissement39. La méthode
d'amortissement appliquée aux immobilisations corporelles doit être
revue périodiquement et, en cas de modification importante des
perspectives d'avantages futurs attendus de ces immobilisations, la méthode
doit être modifiée pour refléter ce changement de perspectives.
Lorsqu'un tel change-ment de méthode d'amortissement est nécessaire,
il doit être comptabilisé conformément aux prescriptions de la Norme
Comptable "Modifications Comptables". Évaluation postérieure à la constatation initiale40. Postérieurement à sa constatation initiale à l'actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût diminué de l'amortissement, à moins que des circonstances ou événements particuliers donnent à penser que la valeur comptable nette ne pourra pas être récupérée par les résultats futurs provenant de son utilisation, auquel cas il y a lieu de ramener la valeur de l'actif à sa valeur récupérable. 41. A
titre d'exemple, les événements ou circonstances suivants peuvent
amener l'entreprise à constater une dépréciation : a. baisse
significative de la valeur de marché d'un actif ; b. évolution importante et défavorable de la législation ou de l'environnement économique affectant la valeur de l'actif ; et c.
accumulation des coûts de loin supérieure aux montants initialement
estimés pour la fabrication ou l'acquisition d'un élément d'actif. 42. Si
l'entreprise rencontre une des situations analogues ou d'autres
situations de nature à engendrer une réduction de valeur de l'actif,
elle doit estimer le montant des cash-flows futurs actualisés qui
seront générés par l'utilisation de l'actif et son éventuelle
cession. Si le montant des cash-flows futurs actualisés est inférieur
à la valeur comptable nette de l'actif, une réduction de valeur doit
être constatée. 43. Le
montant des cash-flows futurs est déterminé sur la durée de vie de
l'immobilisation. Il est déterminé par ensemble d'immobilisations le
plus réduit possible, à partir duquel il est possible de mettre en évidence
un flux de trésorerie indépendant des flux liés à d'autres
immobilisations. Pour le calcul des cash-flows, les charges financières
ne sont pas prises en compte. Le montant des cash-flows est augmenté de
la valeur résiduelle du bien. 44. Le
montant des cash-flows est déterminé à partir de projections et
d'hypothèses raisonnablement justifiées. L'estimation des
cash-flows peut se faire à l'aide d'une fourchette de prévisions
auxquelles l'entreprise applique une probabilité de réalisation, en
fonction du caractère objectivement vérifiable des hypothèses
retenues. 45.
Lorsque les cash-flows actualisés sont inférieurs à la valeur
comptable nette du bien en question, une réduction de valeur doit
permettre de ramener le bien à sa valeur récupérable lorsque celle-ci
est difficile à déterminer à sa juste valeur. La juste valeur est déterminée
par référence au prix de marché, s'il existe un marché actif pour le
bien, ou si ce prix ne peut être obtenu, par référence à un prix
d'un bien équivalent, ou par référence à d'autres techniques d'évaluation,
s'il n'est pas possible de se référer à un prix de marché. 46. La réduction
de la valeur comptable nette d'une immobilisation corporelle destinée
à la ramener à sa valeur récupérable est constatée en charges en réduisant
la valeur brute de l'immobilisation ou par la constitution de provision
s'il est jugé que la réduction de valeur n'est pas irréversible. 47.
Lorsque la réduction est imputée, la nouvelle valeur comptable nette
du bien est égale à la juste valeur et constitue la nouvelle base
d'amortissement. L'amortissement se calcule par conséquent sur la base
de cette nouvelle valeur pour la durée restant à courir. La réduction
de valeur est constatée en résultat de l'exercice. Elle est définitive
et ne peut être ultérieurement annulée, même si les résultats
futurs s'améliorent. Sortie d'actif48. Les
immobilisations corporelles doivent être retirées de l'actif du bilan
lors de leur cession, ou lors de leur mise au rebut c'est-à-dire
lorsque l'immobilisation n'a plus d'utilité permanente et qu'aucun
avantage économique n'est attendu lors de sa cession. La différence
entre le produit de cession et la valeur comptable nette à la date du
retrait est incluse dans le résultat de l'exercice en cours. Informations à fournir49. Les
états financiers doivent mentionner, pour chaque catégorie
d'immobilisations corporelles les informations suivantes : a. les méthodes retenues pour déterminer la valeur comptable brute. Lorsque plus d'une méthode a été employée, la valeur brute par méthode dans chaque catégorie doit faire l'objet d'une information ; b. les méthodes
d'amortissement utilisées ; c. les durées
d'utilisation ou les taux d'amortissement retenus ; d. la
valeur comptable brute et l'amortissement au début et en fin d'exercice
; e. un rapprochement de la valeur comptable au début et en fin d'exercice, montrant : • les
acquisitions, • les
cessions, • les
acquisitions par voie de regroupements d'entreprises, • les réductions
de la valeur comptable conformément au paragraphe 40, • les
amortissements, • les
autres mouvements. Les états
financiers doivent également indiquer les informations suivantes si
elles sont significatives : a. si la
valeur comptable de l'actif a été réduite à sa valeur récupérable,
la méthode de détermination des cash-flows futurs y compris les hypothèses
retenues pour les déterminer ainsi que la méthode de détermination de
la juste valeur ; b. l'existence et le montant des sûretés, servitudes et restrictions et des immobilisations corporelles données en nantissement de dettes ; c. la méthode
comptable retenue pour les frais de remise en état afférents aux
immobilisations corporelles ; d. le
montant des dépenses engagées pour des immobilisations corporelles en
cours de production ; e. le
montant des engagements en vue de l'acquisition d'immobilisations
corporelles. 50.
L'entreprise mentionne la nature et les effets des changements
d'estimations comptables qui ont une incidence significative sur
l'exercice en cours ou qui sont supposés avoir une incidence
significative au cours des exercices ultérieurs, conformément à la
Norme Comptable " Modifications comptables". 51. Les
informations suivantes doivent être également fournies si elles sont
significatives : a. la
valeur des immobilisations corporelles temporairement inutilisées ; b. la valeur comptable brute de toute immobilisation corporelle entièrement amortie qui est encore en usage ; c. la
valeur comptable des immobilisations corporelles inutilisées et prêtes
à être cédées. Date d'application52. La présente Norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 1997. |
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