NC 07

Norme comptable relative aux Placements

Objectif

01. L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des placements ainsi que les informations y afférentes à fournir dans les notes aux états financiers.

Champ d'application

02. La présente norme traite de la prise en compte, de l'évaluation et de la présentation, par une entreprise, de ses placements dans les états financiers.

03. Le traitement, dans le cadre de l'établissement des comptes consolidés, des titres de participation détenus dans les filiales, entreprises associées et co-entreprises est exclu du champ d'application de la présente norme.

Définitions

04. Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés avec les significations suivantes :

Un placement est un actif détenu par une entreprise dans l'objectif d'en tirer des bénéfices sous forme d'intérêts, de dividendes ou de revenus assimilés, des gains en capital ou d'autres gains tels que ceux obtenus au moyen de relations commerciales.

Un placement à court terme est un placement que l'entreprise n'a pas l'intention de conserver pendant plus d'un an et qui, de par sa nature, peut être liquidé à brève échéance. Toutefois, le fait de détenir un tel placement pendant une période supérieure à un an ne remet pas en cause, si l'intention n'a pas changé, son classement parmi les placements à court terme.

Un placement à long terme est un placement détenu dans l'intention de le conserver durablement notamment pour exercer sur la société émettrice un contrôle exclusif, ou une influence notable ou un contrôle conjoint, ou pour obtenir des revenus et des gains en capital sur une longue échéance ou pour protéger, ou promouvoir des relations commerciales. Un placement à long terme est également un placement qui n'a pas pu être classé parmi les placements à court terme.

Un titre est coté lorsqu'il est inscrit à la cote permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ou un autre marché financier étranger.

La juste valeur d'un placement est le prix auquel celui-ci pourrait être échangé entre un acheteur et un vendeur normalement informés et consentants, dans une transaction équilibrée.

La valeur de marché d'un placement est sa valeur probable de négociation sur un marché actif et liquide, soit le montant de liquidités qui peut être obtenu de sa vente.

La valeur d'usage d'un placement est le prix qu'une personne prudente et avisée, informée de la situation de l'entreprise, accepterait de payer si elle avait à l'acquérir.

Des titres sont réputés de même nature lorsqu'ils sont émis par un même émetteur et confèrent les mêmes droits.

Coût d'entrée des placements

05. Lors de leur acquisition, les placements sont comptabilisés à leur coût. Les frais d'acquisition, tels que les commissions d'intermédiaires, les honoraires, les droits et les frais de banque sont exclus. Toutefois, les honoraires d'étude et de conseil engagés à l'occasion de l'acquisition de placements à long terme peuvent être inclus dans le coût.

06. Le coût des placements acquis par l'émission de titres correspond à la juste valeur des titres émis et non à leur valeur nominale. Si les titres sont acquis en échange d'un autre actif, le coût correspond à la juste valeur de l'actif cédé ou de l'actif obtenu si la valeur de ce dernier est plus aisée à déterminer.

07. Le montant des droits de souscription acquis en même temps que les titres correspondants souscrits en vertu de ces droits est inclus dans le coût d'entrée du placement. Lorsque l'entreprise souscrit aux actions nouvelles, en utilisant les droits attachés à des actions anciennes détenues, les actions nouvelles sont comptabilisées à leur prix d'émission.

08. Les droits d'attribution d'actions gratuites, acquis en vue d'obtenir les actions correspondantes sont inclus dans le coût de ces dernières.

09. Des circonstances particulières peuvent conduire à dissocier la part des revenus liés à un placement de son coût. Il en est ainsi lorsque le prix d'acquisition inclut :

a. une part d'intérêt courus : l'intérêt couru à la date de l'acquisition et à percevoir à une date ultérieure doit être calculé pour être déduit du prix d'acquisition et constaté en produits à recevoir,

b. une part de dividendes dont la décision de distribution est antérieure à la date d'acquisition et qui sont liés à des résultats réalisés au cours de la période antérieure à celle de l'acquisition : le prix d'acquisition est réduit à hauteur de cette part s'il est clairement démontré que les dividendes représentent une distribution sur des bénéfices définitivement réalisés à la date de l'acquisition.

10. En cas d'acquisition de titres à un coût inférieur à leur valeur de remboursement, le placement est constaté à son coût d'acquisition. La décote sur acquisition est répartie sur la période comprise entre la date de l'acquisition et la date de l'échéance sur la base du taux réel de rendement du placement. Elle est annuellement constatée en produits comme s'il s'agissait d'intérêts. La partie courue et non amortie est ajoutée à l'ancienne valeur comptable du placement pour obtenir sa nouvelle valeur comptable. La partie amortie est soustraite de la valeur comptable comme s'il s'agissait d'un encaissement sur le principal.

11. En cas d'acquisition de titres non entièrement libérés, le titre est comptabilisé pour sa valeur totale (soit le prix d'acquisition ou de souscription), y compris le reliquat restant à libérer. Toutefois, ces titres figurent au bilan pour la partie nette (montant souscrit moins montant restant à libérer), la partie non libérée est mentionnée dans les notes aux états financiers.

Evaluation des placements à l'inventaire

Placements à long terme

12. A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation des placements à long terme à leur valeur d'usage. Les moins-values par rapport au coût font l'objet de provision. Les plus-values par rapport au coût ne sont pas constatées.

13. Pour déterminer la valeur d'usage, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs tels que la valeur de marché, l'actif net, les résultats et les perspectives de rentabilité de l'entreprise émettrice ainsi que la conjoncture économique et l'utilité procurée à l'entreprise. De manière générale, il est nécessaire de rassembler le maximum d'informations en vue d'aboutir à une estimation correcte des placements à long terme.

14. La valeur des placements à long terme est déterminée séparément pour chaque catégorie de titres de même nature. Une moins-value dégagée sur une catégorie ne peut pas être compensée par une plus-value dégagée sur une autre catégorie.

Placements à court terme

15. A la date de clôture, les placements à court terme font l'objet d'une évaluation à la valeur de marché pour les titres cotés et à la juste valeur pour les autres placements à court terme. Les titres cotés qui sont très liquides sont comptabilisés à leur valeur de marché et les plus-values et moins-values dégagées portées en résultat. Pour les titres cotés qui ne sont pas très liquides et les autres placements à court terme, les moins-values par rapport au coût font l'objet de provision et les plus-values ne sont pas constatées.

16. La valeur de marché correspond au cours en bourse moyen pondéré des transactions qui ont eu lieu au cours du mois qui précède la clôture de l'exercice. Le cas échéant, il doit également être tenu compte de l'effet sur la valeur de marché de l'offre additionnelle qui serait occasionnée par la mise en vente des titres à évaluer.

17. La juste valeur des placements à court terme qui ne sont pas cotés est déterminée par référence à des critères objectifs tels que le prix stipulé dans des transactions récentes sur les titres considérés, et la valeur mathématique des titres.

La valeur des placements à court terme est déterminée séparément pour chaque catégorie de titres de même nature.

Cessions des placements et des droits attachés aux actions

18. En cas de cession d'un placement, la différence entre la valeur comptable et le produit de la vente, net des charges, est portée en résultat.

19. La cession de droit de souscription attaché à des actions est considérée comme aboutissant à une réduction du coût d'entrée de ces actions pour la valeur théorique de ces droits.

20. La cession de droits d'attribution aboutit à une réduction du coût d'entrée des actions anciennes ayant donné droit à la distribution gratuite d'actions et de droits d'attribution. Cette réduction peut être calculée par rapport au prix moyen des actions multiplié par le rapport existant à la date de la distribution entre un droit d'attribution et une action nouvelle. [1]

La différence entre le prix de cession de ces droits d'attribution et le coût moyen de ces droits constitue une plus ou moins-value de cession.

21. Dans le cas où la cession porte sur une fraction des placements relevant de la même catégorie, le coût d'entrée de la partie cédée, est calculé sur la base d'une valeur comptable moyenne ou à défaut, en supposant que le premier sorti a été le premier entré (méthode FIFO).

Revenus des placements

22. Les revenus des placements englobent généralement, les dividendes, parts de résultat et les intérêts. Ils sont constatés en produits dès qu'ils sont acquis même s'ils ne sont pas encore encaissés.

23. Les dividendes des titres peuvent être comptabilisés en produits dès le moment où le droit au dividende est établi.

24. Les intérêts de certaines valeurs mobilières, telles que les obligations et les bons, courus à la date de clôture de l'exercice constituent des produits à recevoir à enregistrer en produits.

Transferts des placements

25. Le transfert des placements à long terme en placements à court terme s'effectue :

- au plus faible du coût d'acquisition et de la valeur comptable, si le transfert est effectué parmi les placements à court terme évalués au plus faible du coût et de la juste valeur.

- à la valeur de marché, si le transfert est effectué parmi les placements à court terme évalués à la valeur de marché, la différence par rapport à la valeur comptable est portée en résultat.

26. Le transfert des placements à court terme en placements à long terme s'effectue individuellement au plus faible de la valeur comptable et de la juste valeur, ou à la valeur du marché s'ils étaient antérieurement comptabilisés à cette valeur.

Informations à fournir

27. Lorsque les placements détenus par l'entreprise sont significatifs, les informations suivantes doivent être portées dans les notes aux états  financiers :

- les règles de classification et méthodes d'évaluation des placements,

- un état des placements à long terme indiquant par catégorie ou nature de placement :

• le coût d'acquisition,

• le pourcentage de détention, s'il y a lieu,

• la provision constituée, le cas échéant.

- un état détaillé des titres de participation détenus sur les sociétés filiales indiquant :

• le pourcentage de détention,

• le coût d'acquisition,

• la provision constituée, le cas échéant.

- un état des placements à court terme indiquant par catégories de placements de même nature :

• le coût d'acquisition,

• la valeur de marché pour les placements évalués à la valeur de marché,

• la juste valeur pour les autres placements à court terme.

- les montants significatifs inclus dans le résultat sur les placements au titre :

• des dividendes, intérêts et revenus similaires des placements à court terme et long terme,

• des profits et pertes de cession des placements.

Date d'application

28. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997.



[1] La formule exacte est : Coût d'origine d'un Droit d'Attribution (DA) =               DA            .

                                                                                                                     Prix ex-droit + 1 DA

 

 

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