| NC 11 Norme comptable relative aux Modifications comptablesObjectif01.
        La divulgation des informations financières repose sur les caractéristiques
        qualitatives prévues par le cadre conceptuel, notamment, la
        comparabilité dont le corollaire principal est la convention de la
        permanence des méthodes. 02. Le souci de favoriser l'image fidèle peut conduire, dans certaines situations, à opérer des modifications comptables. Ces modifications pourraient être justifiées par de nouvelles circonstances ou des révélations afférentes à un fait ancien. 03.
        L'objectif de la présente norme est de définir les différents types
        de modifications comptables et de préciser les traitements appropriés
        pour chacun d'entre eux. Champ d’application04.
        La présente norme doit être appliquée pour le traitement :  a.
        des changements de méthodes comptables ; b.
        des changements dans les estimations comptables ; et c.
        de la correction d'erreurs fondamentales dans des états financiers antérieurs. 05.
        Sont exclus du champ d'application de la présente norme les changements
        dus à la constatation de l'effet de variations des prix. Définitions06.
        Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la
        signification   suivante : Les
        méthodes comptables sont les
        principes, règles et pratiques comptables spécifiques adoptées par
        une entreprise pour la préparation et la présentation de ses états
        financiers. Une
        estimation comptable est
        toute évaluation d'un risque résultant de dépréciation d'un élément
        d'actif de l'entreprise ou de la naissance ou de l'augmentation d'un élément
        de son passif. Les
        erreurs fondamentales dans les états financiers antérieurs
        sont les erreurs découvertes durant l'exercice en cours et qui sont
        d'une importance telle que les états financiers d'un ou de plusieurs
        exercices antérieurs ne peuvent plus être considérés comme ayant été
        fiables à la date de leur publication. Changements de méthodes comptables07.
        Les utilisateurs de l'information financière doivent être en mesure de
        comparer les états financiers d'une entreprise sur une certaine période
        afin d'identifier les tendances de sa situation financière, de sa
        performance et de ses flux de trésorerie. Par conséquent, ce sont
        normalement les mêmes méthodes comptables qui sont adoptées d'un
        exercice à l'autre. 08.
        Le changement d'une méthode comptable risque d'affecter, d'une manière
        significative, la présentation de la situation financière de
        l'entreprise et/ou le résultat de son activité pendant un exercice
        comptable, et peut fausser, en conséquence, toute analyse comparative
        des états financiers. 09. Un changement de méthodes comptables ne doit être effectué que s'il est rendu obligatoire par une nouvelle norme comptable, ou encore, si ce changement conduit à une meilleure présentation des opérations dans les états financiers de l'entreprise. 10.
        Une présentation plus appropriée des opérations dans les états
        financiers est donnée lorsque la nouvelle méthode comptable donne lieu
        à des informations plus pertinentes et/ou plus fiables sur la situation
        financière, la performance et les flux de trésorerie de l'entreprise. 11.
        Un changement de méthode comptable résulte de l'adoption d'un
        principe, d'une règle ou d'une pratique spécifique valable, différents
        de ceux utilisés pour préparer les états financiers antérieurs. Ne
        sont pas, toutefois, considérées comme changements de méthodes : a.
        l'adoption d'une nouvelle méthode comptable ou le remplacement d'une méthode
        existante pour des opérations qui diffèrent sur le fond de celles
        survenues précédemment ; et b.
        l'adoption d'une nouvelle méthode comptable pour des opérations qui ne
        s'étaient pas produites, précédemment ou qui étaient jusqu'alors
        sans importance significative. 12.
        Les changements dus à l'application antérieure de méthodes inappropriées
        ou fausses, ne constituent pas des changements de méthodes mais des
        corrections d'erreurs, examinées aux paragraphes 29 à 34 ci-après. 13.
        Les changements de méthodes comptables sont nombreux et variés. Ils
        comprennent, à titre d'exemple : a.
        le changement de la méthode de valorisation des stocks ; b.
        le changement dans la méthode de comptabilisation des revenus ; et c.
        le changement dans la méthode de comptabilisation des dépenses de
        recherches et développement. Adoption d’une nouvelle norme comptable14.
        Un changement de méthode comptable intervenant à l'occasion de
        l'adoption d'une nouvelle norme comptable doit être comptabilisé
        conformément aux dispositions transitoires spécifiques formulées, le
        cas échéant, dans la norme concernée. En l'absence de toute
        disposition transitoire, le changement de méthode comptable doit être
        appliqué conformément aux traitements présentés aux paragraphes 15
        à 20 de la présente norme. Traitement des changements de méthode comptable15.
        Un changement de méthode comptable est appliqué de façon rétrospective
        ou de façon prospective conformément aux dispositions de la présente
        norme. L'application rétrospective conduit à appliquer la nouvelle méthode
        comptable à des opérations comme si cette nouvelle méthode avait
        toujours été utilisée. En conséquence, la méthode comptable est
        appliquée aux opérations à compter de la date d'origine de ces éléments.
        L'application prospective signifie que la nouvelle méthode comptable
        est appliquée aux opérations survenant après la date du changement. 16.
        L'application rétrospective mène à un ajustement des situations antérieures,
        et permet une meilleure comparaison des états financiers successifs
        d'une entreprise, alors que l'application prospective limite la portée
        de la présentation dans les états financiers, de ces situations, à
        des fins de comparaison. 17.
        Un changement de méthode comptable doit être appliqué rétrospectivement
        pour déterminer son effet sur les exercices antérieurs, à moins que
        le montant de tout ajustement se rapportant à ces exercices et résultant
        du changement, ne puisse être déterminé d'une façon fiable. Tout
        ajustement, résultant d'un changement de méthode, doit être présenté
        comme un ajustement des capitaux propres d'ouverture. Les données
        comparatives doivent être retraitées, à moins que cela ne soit
        impossible. 18.
        Les corrections résultant d'un changement de méthode comptable
        viennent donc, augmenter ou diminuer les capitaux propres d'ouverture de
        l'exercice au cours duquel le changement de méthode a eu lieu. Le
        calcul de l'effet du changement de méthode sera effectué en comparant
        les résultats antérieurs constatés, avec les résultats qui auraient
        dû l'être, en appliquant la nouvelle méthode. L'ajustement
        correspondant ne sera pas comptabilisé comme étant un élément
        d'exploitation de l'exercice au cours duquel le changement a eu lieu,
        mais, plutôt, comme étant une modification de la situation des
        capitaux propres constatés à l'ouverture de l'exercice. Ce traitement
        permettra une analyse, plus simple et sans ajustement particulier, de
        l'activité de l'entreprise. De même, et pour favoriser une plus grande
        cohérence dans les informations véhiculées par les états financiers
        de l'entreprise, les données comparatives sont retraitées suivant la
        nouvelle méthode comptable. Le montant de l'ajustement afférent aux
        exercices antérieurs à celui ou à ceux qui figurent à titre
        comparatif dans les états financiers, est inclus dans les capitaux
        propres d'ouverture du premier exercice présenté. Toutes autres
        informations et notes relatives aux exercices antérieurs font également
        l'objet d'un retraitement. Ces retraitements ne sont effectués que pour
        les besoins de comparaison et ne doivent pas conduire à modifier les états
        financiers qui ont été publiés. 19.
        Le changement de méthode comptable doit être appliqué de façon
        prospective lorsque le montant de la correction des capitaux propres
        d'ouverture, prescrit par le paragraphe 17, ne peut être déterminé de
        façon fiable. 20.
        Lorsqu'un changement de méthode comptable a une incidence significative
        sur l'exercice en cours ou sur tout autre exercice antérieur présenté,
        ou est susceptible d'avoir une incidence significative lors des
        exercices ultérieurs, l'entreprise doit mentionner les éléments
        suivants : a.
        les raisons du changement, b.
        le montant de la correction au titre de l'exercice en cours et de chaque
        exercice présenté, c.
        le montant de la correction afférent aux exercices antérieurs à celui
        ou à ceux qui sont présentés à titre comparatif, et d.
        le fait que les données comparatives ont été retraitées ou que leur
        retraitement est impossible. Changements dans les estimations comptables21.
        En raison des incertitudes inhérentes aux activités commerciales, de
        nombreux éléments des états financiers ne peuvent pas être évalués
        avec précision, ils ne peuvent faire l'objet que d'une estimation. Le
        processus d'estimation entraîne des jugements fondés sur les dernières
        informations disponibles. Il peut être nécessaire, par exemple, de
        procéder à l'estimation des créances douteuses, de l'obsolescence du
        stock ou de la durée d'utilisation ou du plan attendu de consommation
        des avantages économiques procurés par les immobilisations
        amortissables. Le recours à des estimations raisonnables est une
        composante essentielle de la préparation des états financiers et ne
        met pas en cause leur fiabilité. 22.
        Une estimation peut devoir être révisée si des changements se
        produisent concernant les circonstances sur lesquelles elle était fondée
        par suite de nouvelles informations, d'une plus grande expérience ou d'évolutions
        ultérieures. En raison de sa nature, le fait de réviser une estimation
        ne confère pas à l'ajustement correspondant la qualité d'élément
        extraordinaire, ni d'erreur fondamentale. 23.
        Il est parfois difficile de faire la distinction entre un changement de
        méthode comptable et un changement dans les estimations. Dans un tel
        cas, la modification est assimilée à un changement dans les
        estimations comptables, avec une information appropriée. 24.
        L'incidence d'un changement dans les estimations comptables doit être
        prise en compte dans la détermination du résultat net, au titre : a.
        de l'exercice où le changement a eu lieu, si celui-ci n'affecte que cet
        exercice ; et b.
        de l'exercice et des exercices ultérieurs, si ceux-ci sont concernés. 25.
        Un changement dans une estimation comptable peut affecter soit
        l'exercice en cours seulement, soit l'exercice en cours et les exercices
        ultérieurs. A titre d'exemple, un changement dans l'évaluation du
        montant des créances douteuses n'affecte que l'exercice en cours et est
        en conséquence comptabilisé immédiatement. Toutefois, un changement
        dans la durée d'utilisation estimée et/ou dans le plan attendu de
        consommation des avantages économiques, procurés par les actifs
        amortissables, affecte la charge d'amortissement de l'exercice en cours
        et de chaque exercice suivant, pendant l'utilisation restante des
        immobilisations. Dans les deux cas, l'incidence du changement
        correspondant à l'exercice en cours est constatée en produit ou en
        charge de l'exercice en cours. L'incidence, le cas échéant, sur les
        exercices ultérieurs est constatée au cours des exercices ultérieurs. 26.
        L'incidence d'un changement dans une estimation comptable doit figurer
        dans le même poste de l'état de résultat que celui qui avait été
        utilisé précédemment pour cette estimation. 27.
        Afin d'assurer la comparabilité des états financiers de différents
        exercices, l'incidence d'un changement dans une estimation comptable,
        pour des estimations qui étaient précédemment incluses dans le résultat
        provenant des activités ordinaires, est prise en compte dans le même
        élément du résultat net. L'incidence d'un changement dans une
        estimation comptable qui était précédemment incluse dans les éléments
        extraordinaires est prise en compte dans les éléments extraordinaires. 28.
        La nature et le montant découlant d'un changement, dans une estimation
        comptable, et dont l'incidence est significative pour l'exercice en
        cours ou dont l'incidence risque d'être significative lors des
        exercices ultérieurs, doivent être mentionnés. Lorsqu'il est
        impossible d'en quantifier le montant, ce fait doit être mentionné au
        niveau des notes aux états financiers. Erreurs fondamentales dans les états financiers antérieurs29.
        Des erreurs commises dans la préparation des états financiers d'un ou
        de plusieurs exercices antérieurs peuvent être découvertes lors de
        l'exercice en cours. Ces erreurs peuvent avoir pour cause des erreurs de
        calcul, des erreurs dans l'application des méthodes comptables, une
        mauvaise interprétation des faits, des fraudes ou des négligences. La
        correction de ces erreurs est normalement incluse dans la détermination
        du résultat net de l'exercice en cours. 30.
        Dans de rares circonstances, une erreur revêt une incidence si
        importante sur les états financiers d'un ou de plusieurs exercices antérieurs
        que ceux-ci ne peuvent plus être considérés comme ayant été fiables
        à la date de leur publication. A
        titre d'exemple, l'inclusion dans les états financiers d'un exercice
        antérieur d'un montant significatif de travaux en cours et de créances
        clients concernant des contrats frauduleux qui ne peuvent être mis en
        œuvre, constitue une erreur dans des états financiers antérieurs. La
        correction d'erreurs ayant trait à des exercices antérieurs exige le
        retraitement de l'information correspondante de l'exercice précédent,
        présenté à titre comparatif. 31.
        La correction des erreurs fondamentales dans des états financiers antérieurs
        se différencie des changements dans les estimations comptables. En
        raison de leur nature, les estimations comptables sont des
        approximations qui peuvent devoir être révisées à mesure
        qu'apparaissent des informations complémentaires. A titre d'exemple, le
        résultat dégagé à l'issue du dénouement d'une éventualité, qui
        n'avait pu être évaluée de façon fiable précédemment, ne constitue
        pas la correction d'une erreur fondamentale dans des états financiers
        antérieurs. 32. Le montant de la correction d'une erreur fondamentale dans des états financiers antérieurs, doit être comptabilisé en ajustant les capitaux propres d'ouverture. Les données comparatives doivent être retraitées, à moins que cela ne soit impossible. 33.
        Les corrections d'erreurs fondamentales dans les états financiers antérieurs
        augmentent ou diminuent les capitaux propres d'ouverture de l'exercice
        au cours duquel ces corrections ont eu lieu. Le calcul de l'effet de la
        correction sera effectué en comparant les résultats antérieurs
        constatés, avec les résultats qui auraient dû l'être, si l'erreur
        fondamentale n'avait pas été commise. L'ajustement
        correspondant, ne sera pas comptabilisé comme étant un élément
        d'exploitation de l'exercice au cours duquel le changement a eu lieu,
        mais, plutôt, comme étant une modification de la situation des
        capitaux propres constatés à l'ouverture de l'exercice. Ce traitement
        permettra une analyse plus simple et sans rajustement particulier, de
        l'activité de l'entreprise. De même, et pour permettre une
        comparabilité correcte des états financiers de l'entreprise, les données
        comparatives sont retraitées comme si l'erreur fondamentale avait été
        corrigée dans l'exercice au cours duquel elle a été commise. Le
        montant de l'ajustement afférent aux exercices antérieurs à celui ou
        à ceux qui figurent à titre comparatif dans les états financiers, est
        inclus dans les capitaux propres d'ouverture du premier exercice présenté.
        Toutes autres informations et notes relatives aux exercices antérieurs,
        font également l'objet d'un retraitement. Ces retraitements ne sont
        effectués que pour les besoins de comparaison et ne doivent pas
        conduire à modifier les états financiers qui ont été publiés. 34.
        Les entreprises doivent mentionner les éléments suivants : a.
        la nature de l'erreur fondamentale dans les états financiers  antérieurs
        ; b.
        le montant de la correction au titre de l'exercice en cours et de chaque
        exercice antérieur présenté ; c.
        le montant de la correction afférent aux exercices antérieurs à celui
        ou à ceux qui sont présentés à titre comparatif ; et d.
        le fait que les données comparatives ont été retraitées ou que leur
        retraitement est impossible. Date
        d’application 35.
        La présente norme comptable est applicable aux états financiers
        relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997. 
 
 
 
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