NC 13

Norme comptable relative aux Charges d'emprunt

 

Objectif

01. L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable applicable aux charges d'emprunt.

Champ d’application

02. La présente norme doit être appliquée pour la comptabilisation des charges d'emprunt.

Définitions

03. Dans le présent texte, les termes ci-après sont utilisés avec le sens   suivant :

Les charges d'emprunt sont les intérêts et autres charges supportés par une entreprise dans le cadre d'un emprunt de fonds.

Un bien pouvant donner lieu à l'immobilisation des charges d'emprunt est un bien qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu.

04. Les charges d'emprunt peuvent inclure :

a) les intérêts sur découverts bancaires et emprunts à court terme et long   terme ;

b) l'amortissement des primes d'émission ou de remboursement ;

c) l'amortissement des coûts accessoires entraînés par la réalisation d'emprunts ;

d) les charges financières en rapport avec les contrats de location-financement ;

e) les différences de change résultant des emprunts de devises, dans la mesure où elles sont assimilées à un complément des charges d'intérêt.

05. Parmi les biens pouvant donner lieu à immobilisation des charges d'emprunt on peut citer, à titre d'exemple, les stocks qui exigent une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés ou vendus, les installations de fabrication, les installations de production d'énergie et les biens immobiliers. Les autres investissements et les stocks, qui sont fabriqués de façon routinière ou autrement produits en larges quantités de façon répétitive, n'entrent pas parmi ces biens. De même, les biens qui sont prêts à être utilisés ou cédés au moment de leur acquisition ne donnent pas lieu à immobilisation des charges d'emprunt.

Prise en compte

06. Les charges d'emprunt doivent être passées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sauf à ce qu'elles soient immobilisées conformément au paragraphe 07.

07. Les charges d'emprunt qui sont directement imputables à l'acquisition, la construction ou la production d'un bien, pouvant donner lieu à immobilisation des charges d'emprunt, doivent être immobilisées comme une partie du coût de ce bien. Le montant des charges d'emprunt immobilisées doit être déterminé conformément à la présente norme.

08. Les charges d'emprunt qui sont directement imputables à l'acquisition, la construction ou la production d'un bien sont incorporées dans le coût de ce bien. De telles charges d'emprunt sont immobilisées, comme faisant partie du coût de ce bien, lorsqu'il est probable qu'elles donneront lieu à des avantages économiques futurs pour l'entreprise et que leur coût peut être évalué de façon fiable. Les autres charges d'emprunt sont passées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues.

            Charges d’emprunt immobilisées

09. Les charges d'emprunt qui sont directement imputables à l'acquisition, la construction ou la production d'un bien, pouvant donner lieu à immobilisation, correspondent aux charges d'emprunt qui auraient pu être évitées si les dépenses relatives au bien n'avaient pas été faites.

10. Dans la mesure où des fonds empruntés spécifiquement en vue de l'obtention d'un bien pouvant donner lieu à immobilisation des charges d'emprunt, le montant des charges d'emprunt à immobiliser doit être égal aux charges d'emprunt réelles, encourues sur cet emprunt au cours de l'exercice, diminuées de tout revenu obtenu du placement temporaire de ces emprunts.

11. Le mode de financement retenu pour un bien, pouvant donner lieu à immobilisation des charges d'emprunt, peut être tel qu'une entreprise recueille les fonds empruntés et supporte les charges d'emprunt correspondantes avant que tout ou partie des fonds soient utilisés pour les dépenses relatives au bien concerné. Dans un tel cas, les fonds sont souvent placés temporairement, dans l'attente d'être dépensés, pour le bien concerné. Lors du calcul du montant des charges d'emprunt, pouvant être immobilisées au cours d'un exercice, il convient de porter le revenu de ce placement en déduction des charges d'emprunt correspondantes.

12. Dans la mesure où les fonds sont empruntés de façon générale et utilisés en vue de l'obtention d'un bien, pouvant donner lieu à immobilisation des charges d'emprunt, le montant des charges d'emprunt à immobiliser doit être déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives au bien. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des charges d'emprunt applicables aux emprunts de l'entreprise en cours au titre de l'exercice, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d'obtenir le bien concerné. Le montant des charges d'emprunt immobilisées au cours d'une période donnée ne doit pas excéder le montant total des charges d'emprunt supportées au cours de cette même période.

            Début de l’immobilisation des charges d’emprunt

13. L'incorporation des charges d'emprunt dans le coût d'un bien pouvant donner lieu à immobilisation des charges d'emprunt doit commencer lorsque :

(a) les dépenses relatives au bien ont été réalisées,

(b) les activités indispensables à la préparation du bien, préalablement à son utilisation ou à sa vente, sont en cours,

(c) les charges d'emprunt sont encourues.

14. Les activités indispensables à la préparation du bien préalablement à son utilisation ou à sa vente vont au-delà de la construction physique du bien concerné. Elles comprennent les travaux techniques et administratifs, préalables au commencement de la construction physique, tels que les activités associées à l'obtention d'autorisations préalablement au commencement de la construction physique. Toutefois, de telles activités ne comprennent pas le fait de détenir un bien lorsqu'il n'y a ni production ni développement modifiant la substance de ce bien. A titre d'exemple, les charges d'emprunt, supportées pendant la phase de développement d'un terrain, sont immobilisées dans la période au cours de laquelle les activités relatives à ces développements sont entreprises. Toutefois, les charges d'emprunt, supportées lorsque le terrain acquis à des fins de construction est détenu sans s'accompagner d'une activité de développement, n'ont pas qualité pour être immobilisées.

            Suspension de l’immobilisation des charges d’emprunt

15. L'immobilisation des charges d'emprunt doit être suspendue pendant les périodes longues d'interruption de l'activité productive.

16. Des charges d'emprunt peuvent être supportées pendant de longues périodes où les activités indispensables à la préparation du bien, préalablement à son utilisation ou à sa vente, sont interrompues. De telles charges correspondent au coût de détention de biens dont la construction est partiellement achevée et n'ouvrent pas droit à immobilisation. Toutefois, l'immobilisation des charges d'emprunt n'est normalement pas suspendue pour une période au cours de laquelle des travaux techniques et administratifs importants sont en cours. L'immobilisation des charges d'emprunt n'est pas, non plus, suspendue lorsque le délai est un préalable nécessaire au processus de préparation du bien à son utilisation ou à sa vente. A titre d'exemple, l'immobilisation se poursuit pendant une longue période de maturation des stocks.

            Cessation de l’immobilisation des charges d’emprunt

17. L'immobilisation des charges d'emprunt doit cesser lorsque les activités indispensables à la préparation du bien, préalablement à son utilisation ou à sa vente, sont pratiquement toutes terminées.

18. Un bien est en général prêt à être utilisé ou vendu, comme prévu, lorsque sa construction physique est achevée, même si des travaux administratifs de routine se poursuivent toujours. Si seules des modifications mineures, telles que la décoration d'une propriété selon les spécifications de l'acheteur ou de l'utilisateur, restent à apporter, cela indique que les activités sont pratiquement toutes terminées.

19. Lorsque la construction d'un bien est partiellement terminée et que chacune des parties constitutives est utilisable, indépendamment des autres dont la construction se poursuit, il faut cesser d'immobiliser les charges d'emprunt et ce, quand pratiquement toutes les activités indispensables à la préparation d'une de ces parties constitutives préalablement à son utilisation ou à sa vente prévue sont terminées.

20. Un parc immobilier comprenant plusieurs immeubles, dont chacun peut être utilisé individuellement, est un exemple de bien pour lequel chaque partie est en mesure d'être utilisée pendant que la construction se poursuit sur d'autres parties. A titre d'exemple de bien nécessitant d'être achevé avant que chaque partie puisse être utilisée, on citera un établissement industriel mettant en œuvre plusieurs processus de manière consécutive en différents points de cet établissement à l'intérieur du même site, comme par exemple une aciérie.

Informations à fournir

21. Les états financiers doivent mentionner les informations suivantes :

a. le montant des charges d'emprunt immobilisées au cours de l'exercice ;

b. le taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des charges d'emprunt pouvant être immobilisées.

Date d’application et dispositions transitoires

22. La présente norme comptable est applicable, prospectivement aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997.

Les charges d'emprunt figurant, le cas échéant, dans les comptes "frais financiers sur acquisitions d'immobilisations" et "provisions pour frais financiers sur acquisitions d'immobilisations" doivent être apurées, et la différence est imputée dans les capitaux propres d'ouverture, conformément à la norme " modifications comptables".

Toutefois, et à titre transitoire, cette différence pourra être imputée dans un compte d'actif distinct et résorbée sur une durée de 3 ans à partir du premier exercice d'application du nouveau système comptable ou sur la durée initiale de résorption si celle-ci est plus courte.


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