NC 17

Norme comptable relative au portefeuille-titres et autres opérations effectuées par les OPCVM

 

Objectif

01. La Norme Comptable NC 07 - relative aux placements définit les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation, par une entreprise, de ses placements dans les états financiers.

Les dispositions de cette norme sont de portée générale et devraient s'appliquer à l'ensemble des entreprises amenées à détenir et gérer un portefeuille titres.

02. La détention et la gestion d'un portefeuille titres constitue, pour les OPCVM, l'essence même de leur activité et les règles les régissant diffèrent généralement des règles applicables aux opérations de même nature dans les autres entreprises.

03. L'objectif de la présente norme est de définir les règles de prise en compte et d'évaluation du portefeuille titres par les OPCVM ainsi que les règles de traitement des autres opérations effectuées dans le cadre de leur activité courante.

Champ d'application

04. La présente norme est applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), notamment les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) tels que définis par la législation en vigueur.

Définitions

05. Pour l'application de la présente norme, les termes ci-après ont la signification suivante :

a. Cote de la bourse : la cote de la bourse comporte le premier marché, le second marché et le marché obligataire. Elle assure la cotation des valeurs émises par les entreprises selon des conditions propres à chaque marché arrêtées par le Conseil du Marché Financier.

b. Marché hors cote : désigne le marché sur lequel sont négociés les titres de capital et de créance de toute société anonyme faisant appel public à l'épargne et non admis à la cote de la bourse.

c. Titre admis à la cote : désigne un titre inscrit sur l'un des marchés de la cote de la bourse.

d. Titre non admis à la cote : désigne un titre représentatif d'un titre de capital ou de créance de toute société anonyme faisant appel public à l'épargne et non admis à la cote de la bourse.

e. Cours moyen pondéré : correspond à la moyenne des cours auxquels ont été réalisées les transactions sur un titre déterminé au cours d'une séance de bourse pondérés par les quantités respectives traitées.

f. Seuil de réservation à la hausse : désigne le cours boursier de référence augmenté du maximum de la fourchette de variation autorisée pour une séance de bourse.

g. Seuil de réservation à la baisse : désigne le cours boursier de référence diminué du minimum de la fourchette de variation autorisée pour une séance de bourse.

h. Cours de référence : désigne le dernier cours boursier ou le dernier prix indicatif publié.

Prise en compte des placements et des revenus y afférents

06. Les placements en portefeuille titres et les placements monétaires sont pris en compte en comptabilité au moment du transfert de propriété pour leur prix d'achat frais exclus. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputés en capital.

07. Les intérêts courus à l'achat sur les obligations et valeurs assimilées sont constatés au bilan pour leur montant net de retenues à la source au titre de l'impôt dans la mesure où celles-ci sont effectuées à titre définitif et libératoire.

08. Les intérêts précomptés sur les placements sur le marché monétaire, notamment les billets de trésorerie et les certificats de dépôt, sont constatés au bilan pour leur montant net de retenue à la source au titre de l'impôt, dans la mesure où celles-ci sont effectuées à titre définitif et libératoire.

09. Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon.

10. Les intérêts sur les placements en obligations et valeurs assimilées et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus pour :

- leur montant net de retenues à la source lorsque ces retenues sont effectuées à titre définitif et libératoire ;

- pour leur montant brut, l'impôt étant constaté comme créance sur l'Etat, dans la mesure où les retenues à la source effectuées constituent une avance sur l'impôt.

Evaluation des placements en actions et valeurs assimilées

Evaluation des actions

11. Les actions sont évaluées en date d'arrêté conformément aux dispositions de la norme comptable NC 07 relative aux placements et aux règles ci-après :

Actions admises à la cote

12. Les actions admises à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis sont évaluées à leur valeur de marché. La valeur de marché correspond au cours moyen pondéré du jour de calcul de la valeur liquidative, ou à la date antérieure la plus récente.

13. Lorsque les conditions de marché d'un titre donné dégagent une tendance à la baisse exprimée par une réservation à la baisse ou une tendance à la hausse exprimée par une réservation à la hausse, le cours d'évaluation à retenir est le seuil de réservation à la baisse dans le premier cas et le seuil de réservation à la hausse dans le deuxième cas.

14. Lorsqu'un titre donné n'a fait l'objet ni de demande ni d'offre pendant un nombre significatif de séances de bourse consécutives, on doit considérer s'il est approprié de maintenir le titre à son dernier cours d'évaluation. Il en est également de même lorsque la quantité des titres détenus pourrait avoir, compte tenu des volumes régulièrement traités sur le marché, une incidence significative sur les cours.

Lorsque des critères objectifs du marché justifieraient l'abandon de ce cours comme base d'évaluation, une décote doit être appliquée au dernier cours boursier pour se rapprocher au mieux de la valeur probable de négociation du titre. A titre indicatif, cette décote pourrait se baser sur les critères suivants :

- la physionomie de la demande et /ou de l'offre potentielle sur le titre,

- la valeur mathématique du titre,

- le rendement du titre,

- l'activité de la société émettrice, le niveau de distribution de dividendes,

- le degré de dilution du titre,

- la quantité des titres détenus et l'historique des transferts sur le titre.

Actions non admises à la cote

15. Les actions non admises à la cote sont évaluées à leur juste valeur. La juste valeur des actions non admises à la cote est déterminée par référence à des critères objectifs tels que le prix stipulé dans des transactions récentes sur les titres considérées et la valeur mathématique des titres.

Les actions non admises à la cote qui sont négociées dans les mêmes conditions que les actions admises à la cote sont évaluées selon les mêmes règles applicables à ces dernières.

Evaluation des droits attachés aux actions

16. Les droits attachés aux actions admises à la cote (droit préférentiel de souscription et droit d'attribution) sont évalués conformément aux règles d'évaluation des actions c'est à dire à la valeur de marché.

Les droits attachés à des actions non admises à la cote sont évalués à leur juste valeur. La juste valeur des droits attachés aux actions non admises à la cote est déterminée par référence à des critères objectifs tels que le prix stipulé dans des transactions récentes sur les valeurs considérées et leur coût de revient comptable.

Evaluation des obligations et valeurs assimilées

17. Les obligations et valeurs assimilées tels que les titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier sont évaluées :

- à la valeur de marché lorsqu'elles ont fait l'objet de transactions ou de cotation à une date récente ;

- au prix d'acquisition lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet, depuis leur acquisition, de transactions ou de cotation à un prix différent ;

- à la valeur actuelle lorsqu'il est estimé que ni la valeur de marché ni le prix d’acquisition ne constitue une base raisonnable de la valeur de réalisation du titre et que les conditions de marché indiquent que l'évaluation à la valeur actuelle en application de la méthode actuarielle est appropriée.

18. Parmi les conditions qui pourraient justifier l'évaluation des obligations ou des titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier à leur valeur actuelle, il y a lieu de citer une variation significative du taux de rémunération des placements similaires récemment émis.

Une augmentation du taux d'intérêt se traduirait par une dépréciation des obligations ou titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier émis à l'ancien taux, tandis qu'une diminution de ce taux se traduirait par une appréciation des obligations ou titres de créance émis par le Trésor et négociables sur le marché financier émis à l'ancien taux.

19. L'évaluation selon la méthode actuarielle consiste à actualiser les flux de trésorerie futurs générés par le titre à la date d'évaluation.

D'une façon générale, l'évaluation selon la méthode actuarielle doit reposer sur les pratiques et usages de la profession de façon à préserver l'homogénéité et la comparabilité des états financiers des OPCVM.

Le taux d'actualisation à retenir correspond au taux de rémunération des placements similaires récemment émis en termes de rendement et de risque.

Evaluation des titres d'OPCVM

20. Les titres d'OPCVM sont évalués à leur valeur liquidative la plus récente.

Evaluation des placements monétaires

21. Les placements monétaires sont évalués à la date d'arrêté à leur valeur nominale déduction faite des intérêts précomptés non courus.

Evaluation des immobilisations corporelles

22. Les immobilisations corporelles sont évaluées conformément aux dispositions de la norme comptable NC 05 relative aux immobilisations corporelles.

Démembrement des actions

23. Le démembrement des actions en droits préférentiels de souscription (DPS) et en droits d'attribution (DA) consécutivement à une opération d'augmentation de capital est constaté en comptabilité le jour de début d'exercice du droit soit le jour de son détachement en bourse.

La valeur théorique des DPS et DA initialement rattachés à l’action, correspondant à leur coût d’entrée théorique, est extraite du compte d’origine pour le coût de revient comptable déterminé par référence au coût moyen pondéré de l’action avant détachement et aux modalités de l’augmentation de capital.

24. La valeur théorique du DA correspond à la valeur historique de l’action ex-droit diminuée éventuellement de la différence de jouissance, multipliée par le rapport entre le nombre d’actions nouvellement émises et le nombre d’actions avant augmentation du capital.

La valeur historique de l’action ex-droit est la valeur, telle que multipliée par le nombre d’actions après augmentation du capital, égaliserait le coût moyen des actions anciennes augmenté éventuellement de la différence de jouissance.

25. La valeur théorique du DPS correspond à la valeur historique ex-droit de l’action diminuée du prix d’émission et éventuellement de la différence de jouissance multipliée par le rapport entre le nombre d’actions nouvellement émises et le nombre d’actions avant augmentation du capital. La valeur historique de l’action ex-droit est la valeur, telle que multipliée par le nombre d’actions après augmentation, égaliserait le coût moyen des actions augmenté du prix d’émission des actions nouvellement émises dont l’OPCVM aurait droit et éventuellement de la différence de jouissance.

Cession des placements

26. La sortie des placements est constatée en comptabilité à la date de transaction. La valeur de sortie est déterminée par la méthode du Coût Moyen Pondéré. La différence entre la valeur de sortie et le prix de cession hors frais constitue, selon le cas, une plus- value ou une moins-value réalisée portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable.

La plus ou moins-value potentielle antérieurement constatée est annulée pour la quote-part des placements cédés.

Les intérêts courus à la date de cession sur les obligations et valeurs assimilées cédées sont annulés.

Remboursement des obligations et des valeurs assimilées

27. Le remboursement des obligations et valeurs assimilées est constaté en comptabilité le jour du remboursement. La fraction remboursée est déduite de l’actif pour son Coût Moyen Pondéré.

La différence entre le prix de remboursement et le Coût Moyen Pondéré constitue, selon le cas, une plus ou une moins-value réalisée portée directement en capitaux propres, en tant que somme non distribuable.

La plus ou moins-value potentielle antérieurement constatée est annulée pour la quote-part des obligations et valeurs assimilées remboursées. Les intérêts courus à la date du remboursement sont annulés.

Rétrocession des placements monétaires

28. La rétrocession des placements monétaires est prise en compte à la date du rachat des placements. L'annulation des placements est constatée pour la valeur nominale.

Les intérêts courus à la date de rétrocession ainsi que les intérêts précomptés au moment de la souscription et antérieurement constatés sont annulés.

Traitement des charges de gestion

29. Les charges comportent les charges liées à l'activité de placement et les autres charges notamment liées à l'exploitation.

En vue de respecter le principe d'égalité entre les actionnaires et porteurs de parts, la comptabilisation des charges de gestion doit se faire conformément au principe de rattachement des charges supportées à la période concernée.

Les frais de gestion budgétisés sont prises en compte en résultat selon la périodicité de calcul de la valeur liquidative.

Traitement des opérations de souscription et de rachat

30. Toute opération de souscription (ou rachat) est effectuée sur la base d'une valeur liquidative connue, augmentée éventuelle-ment des commissions de souscription (ou de rachat) ou droit d'entrée (ou de sortie).

La valeur liquidative doit dans un premier temps être défalquée entre sa part capital et sa part revenu. La part capital est défalquée entre la quote-part dans le capital de début d'exercice et la quote-part dans les sommes non distribuables de l'exercice en cours.

La part revenu est défalquée entre la quote-part dans les résultats reportés, la quote-part dans le résultat de l'exercice clos et la quote-part dans le résultat de l’exercice en cours.

Détermination de la valeur liquidative

31. La valeur liquidative de l'action d'une SICAV ou de la part d'un FCP sert de base pour les entrées et sorties des actionnaires ou porteurs de parts. Elle est égale à l'actif net divisé par le nombre d'actions ou de parts en circulation au moment de son calcul.

Cette valeur tient compte, à la date de son calcul, de l'ensemble des plus ou moins-values réalisées, des moins-values latentes et des plus-values latentes sur le portefeuille titres, ainsi que des produits et charges courus à cette date.

Informations à fournir

32. Lorsque des titres cotés sont évalués sur une base autre que le dernier cours boursier, conformément aux paragraphes 14 et 17 de la présente norme, les notes aux états financiers doivent préciser :

• l'identification du titre,

• la valeur comptable et la base d'évaluation retenue,

• la valeur déterminée par application du dernier cours boursier.

Date d'application

33. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 01/01/1999.

 

 


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