NC 22

Le contrôle interne et l’organisation comptable dans les établissements bancaires

 

Objectif  

01. La Norme Comptable NC 01 -Norme Comptable Générale définit les règles relatives au contrôle interne et à l'organisation comptable des entreprises en général sans distinction de la nature de leurs activités.

02. En dehors de la nomenclature comptable, l'ensemble de ces règles sont également applicables aux établissements bancaires. Toutefois, et compte tenu notamment de la nature et du volume considérable des opérations bancaires, et de l'importance des risques liés à l'organisation et à l'activité bancaires, des règles particulières doivent leur être définies en vue de permettre l'obtention d'informations financières fiables et pertinentes.

03. L'objectif de la présente norme est de définir les règles de contrôle interne et d'organisation comptable applicables aux établissements bancaires.

Champ d' application

04. La présente norme s'applique aux établissements bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant l'activité bancaire.

Définitions

05. Pour l'application de la présente norme, les termes ci- après ont la signification suivante :

(a) Date d'arrêté comptable : désigne la date de clôture d'une période comptable.

(b ) Période comptable : désigne l'exercice comptable ou toute autre période comptable au terme de laquelle l'établissement bancaire est tenu, en vertu des dispositions légales et réglementaires, de présenter des situations comptables ou des états financiers intermédiaires ou annuels.

(c) Monnaie de référence : désigne la monnaie de comptabilisation, soit la monnaie dans laquelle sont établis les états financiers de l'établissement bancaire en vertu des dispositions légales et statutaires.

Le contrôle interne

Objectifs du contrôle interne

06. Les établissements bancaires doivent disposer d'un système de contrôle interne efficace. Ce système doit être aménagé conformément aux règles prévues par la norme comptable NC 01 -Norme comptable générale et aux dispositions de la présente norme.

07. Les objectifs du système de contrôle interne sont prévus par la norme comptable générale. Le système de contrôle interne dans les établissements bancaires doit particulièrement viser les objectifs suivants :

(a) assurer que les opérations réalisées par l'établissement bancaire sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et sont conduites de façon prudente et appropriée en accord avec la politique arrêtée par la direction ;

(b) assurer la protection et la sauvegarde des actifs de l'établissement bancaire contre les risques inhérents à l'organisation et à l'activité bancaires, notamment les risques liés aux irrégularités, erreurs et fraudes qui pourraient survenir ;

(c) garantir l'obtention d'une information financière complète, fiable, en accord avec les règles prévues, et dans les délais requis.

Facteurs essentiels du contrôle interne

08. Il appartient à la direction de déterminer les procédures et les moyens adéquats pour atteindre les objectifs de contrôle interne, tout en s'assurant que les procédures et moyens mis en place sont effectivement appliqués. Un système de contrôle interne efficace devrait s'appuyer sur les facteurs    suivants :

(a) un système adéquat de définition des pouvoirs et des procédures permettant la surveillance et le contrôle des risques spécifiques liés à la réalisation et au traitement des opérations bancaires, notamment :

- la surveillance des risques de contrepartie ;

- la surveillance des risques de liquidité ;

- la surveillance des risques de taux ;

- la surveillance des positions de change de l'établissement bancaire ;

- la maîtrise des risques de patrimoine, juridique et administratif ;

- la surveillance des risques liés aux traitements informatisés.

(b) un document décrivant de façon claire l'organisation et les procédures au sein de l'établissement bancaire ;

(c) des procédures efficaces permettant de respecter la piste d'audit ;

(d) une structure d'audit interne efficace et opérationnelle.

09. Un système adéquat de définition des pouvoirs suppose l'existence :

(a) d'une structure organisationnelle et d'une séparation de fonctions appropriée ;

(b) de délégations de pouvoirs prudentes ;

(c) de procédures efficaces de collecte, de contrôle et de synthétisation de l'information;

10. Les procédures permettant le suivi et le contrôle des risques spécifiques liés à la réalisation des opérations bancaires doivent inclure :

(a) l'existence d'un système permettant d'enregistrer immédiatement les opérations dès leur survenance;

(b) l'existence d'un système de limites internes aux risques de taux, de change et de contrepartie ;

(c) l'existence d'un système permettant la détermination des positions, le calcul des résultats et la vérification des limites internes.

(d) l'existence d'un système permettant la conservation adéquate des actifs confiés à l'établissement et la bonne exécution des opérations dont il a la charge.

11. Les procédures permettant le suivi et le contrôle des risques spécifiques liés aux traitements informatisés des opérations bancaires doivent inclure :

(a) l'organisation de la fonction informatique incluant les politiques et procédures concernant les fonctions de contrôle et la séparation des fonctions incompatibles;

(b) les contrôles portant sur le développement et la maintenance des programmes informatiques incluant la documentation des programmes nouveaux ou révisés et l'accès à la documentation des programmes;

(c) des procédures de sécurité physique des installations informatiques et des données produites par le système de traitement des informations, notamment des procédures d'accès aux salles machines, des procédures de sauvegarde des fichiers et des procédures de secours informatiques en cas de détérioration ou de perte de données;

(d) des procédures de sécurité logique d'utilisation et de manipulation des systèmes de traitement des informations, notamment des procédures d'habilitation aux différents niveaux de consultation, d'utilisation et de modification des données stockées dans les fichiers, des procédures de saisie, de validation et de redressement des opérations.

12. Pour être utile, le document décrivant l'organisation et les procédures au sein de l'établissement bancaire doit comporter:

(a) l'organigramme de l'établissement bancaire et de ses différentes structures fonctionnelles et opérationnelles, la description des postes et la définition des délégations de pouvoirs et des responsabilités ;

(b) les procédures décrivant le processus de déroulement des différentes opérations incluant les procédures de traitements informatisés, en identifiant les contrôles nécessaires aux étapes d'autorisation, d'exécution et d'enregistrement eu égard aux objectifs de contrôle interne cités au paragraphe 07 ci-dessus.

(c) les procédures et l'organisation comptables telles que prévues par les paragraphes 37 et 38 de la présente norme.

13. La piste d'audit est un ensemble de procédures permettant d'améliorer les caractéristiques qualitatives et de faciliter le contrôle de l'information financière au sein des établissements bancaires. Elle doit permettre :

(a) de justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu aux états financiers et réciproquement ;

(b) d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté comptable à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les soldes comptables. des postes des états financiers.

Structure d'audit interne et comité d'audit

14. Les établissements bancaires doivent créer une structure d'audit interne opérant de façon indépendante et qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du système de contrôle interne.

15. Conformément aux bonnes pratiques d'usage, il est approprié de créer un comité d'audit, rattaché au conseil d'administration, et ayant pour rôle :

- de définir, de contrôler et de coordonner les activités de la structure d'audit interne et le cas échéant les travaux des autres structures de la banque chargées de missions de contrôle ;

- l'examen des insuffisances du fonctionnement du système de contrôle interne relevées par les différentes structures de la banque et autres organes chargés de missions de contrôle ;

- l'adoption des orientations permettant la correction et le suivi des insuffisances des procédures de contrôle interne.

16. La structure d'audit interne rend compte par écrit des missions qu'elle accomplit dans le cadre de ses programmes de contrôle régulier.

Périodiquement, et au moins une fois par an, la structure d'audit interne élabore également un rapport sur le fonctionnement général du système de contrôle interne.

17. Le conseil d’administration des établissements bancaires doit procéder, au moins une fois par an, à l’examen des conditions dans lesquelles le fonctionnement général du système de contrôle interne est assuré.

L’organisation comptable

Nomenclature comptable

18. L’organisation comptable des établissements bancaire doit être aménagée conformément aux règles prévues par la norme comptable NC 01 – Norme Comptable Générale ainsi qu’aux dispositions de la présente norme, et de façon à répondre aux besoins des différents utilisateurs en matière d’information financière dans les délais impartis.

19. En principe, et pour répondre aux différents besoins d’information, dont ceux des utilisateurs des états financiers et des organes de surveillance, il est nécessaire d’associer aux événements comptables plusieurs attributs d’information. De façon générale, ces attributs peuvent être gérés soit au niveau de la base d’informations directement liée à la comptabilité dans le plan des comptes, soit au niveau d’autres bases d’informations incluant notamment les applications de gestion.

20. Il appartient à la direction de définir le niveau de gestion des différents attributs d’information de façon à obtenir le plus efficacement possible une information financière complète, fiable et pertinente, répondant dans les délais impartis aux besoins des différents utilisateurs.

21. Toutefois, le plan des comptes doit être défini de façon telle que les soldes des comptes figurant dans le plan des comptes puissent, au minimum, alimenter par voie directe ou par regroupement les postes et sous postes du bilan, de l’état des engagements hors bilan et de l’état de résultat tels que définie par la norme comptable relative à la présentation des états financiers des établissements financiers.

22. Un plan des comptes répondant à ces caractéristiques est proposé en annexe à la présente norme. La nomenclature est basée sur la logique suivante :

- la classification des comptes de bilan et de hors bilan est définis selon trois critères essentiels :

* la création de la monnaie en tant que critère essentiel de l’activité bancaire,

* l’origine de cette monnaie ou la nature de la contrepartie,

* la liquidité des fonds concernés.

- la classification des comptes de résultat est définie selon trois critères essentiels :

* la correspondance avec le découpage des comptes du bilan et du hors bilan.

* Les agents économiques,

* La nature de la charge ou du produit.

Enregistrement des opérations

23. Il peut être associé différentes dates à un événement comptable au sein d’un établissement bancaire. Les différentes dates de traitement peuvent se présenter en pratique comme suit :

- date d’opération : c’est la date de survenance de l’opération qui est généralement portée sur la pièce justificative pour permettre son imputation comptable ;

- date effective comptable : c’est la date à laquelle l’écriture comptable à un effet sur le solde d’un compte ;

- dans de saisie ou de génération : c’est la date de prise en charge de l’événement dans le système comptable.

24. Les opérations effectuées par les établissements bancaires doivent être enregistrées chronologiquement le jour même ou elles surviennent soit en date d’opération.

25. Dans le cas ou l’établissement bancaire se trouve dans l’impossibilité de passer à temps toutes les écritures afférentes à un arrêté comptable, il est fait usage d’une période d’inventaire appelée journée comptable complémentaire.

26. Les journées comptables complémentaires sont des journées comptables de saisie d’écritures postérieures à la date de l’arrêté comptable, qui permettent la prise en compte dans la période adéquats :

(a)   des opérations des derniers jours de la période comptable qui n’ont pas pu être enregistrées en leur date de survenance, telles que les opérations inter-unités ;

(b)   des corrections d’écritures comptables enregistrées en cours des journées comptables de la période comptable ;

(c)   des écritures d’abonnement des produits et charges et le cas échéant des écritures d’inventaire.

Tenue des comptes en devises

27. Les établissements bancaires ayant un volume significatif d’opérations en devises doivent tenir une comptabilité distincte dans chacune des devises, afin de recenser l’ensemble des opérations qu’ils réalisent en leurs monnaies d’origine.

L’enregistrement, la conversion et la réévaluation de ces opérations sont effectués conformément à la norme comptable relative à la comptabilité des opérations en devise dans les établissements bancaires.

28. Les conditions de forme de tenue de la comptabilité en monnaie de référence telles que prévues par la norme comptable NC 01 « Normes comptable générale » et la présente norme, sont applicables à la comptabilité en devises.

29. En cas de tenue d’une comptabilité dans chacune des devises, les livres comptables obligatoires de l’établissement bancaire incluent, outre les livres comptables obligatoires prévue par NC 01 « Norme comptable générale ».

- les journaux tenus dans chacune des devises ;

- les grands livres tenus dans chacune des devises ;

- les balances auxiliaires tenues dans chacune des devises.

Comptabilité matière

30. Les éléments détenus par les établissements bancaires pour le compte de tiers et ne figurant pas dans les états financiers annuels, font l'objet d'une comptabilité matière.

31. Parmi ces éléments, figurent notamment les chèques, effets et autres valeurs assimilées remis par les clients pour encaissement. Le système de comptabilité matière destiné à gérer ces éléments doit permettre un suivi effectif des valeurs jusqu'au dénouement des opérations et une identification, à tout moment, du stade de traitement de chaque valeur .Ce système doit être entouré des sécurités nécessaires comparables à celles applicables pour une comptabilité financière.

32. Toutefois, les établissements bancaires peuvent opter pour le traitement des chèques, effets et autres valeurs assimilées remis par les clients pour encaissement au sein de la comptabilité financière. Dans ce cas, les comptes utilisés doivent être annulés pour les besoins de la présentation des états financiers intermédiaires ou annuels.

Opérations d'inventaire

33. Les opérations d'inventaire pour l'arrêté des situations comptables incluent notamment la justification des comptes, l'apurement des suspens et des comptes inter-unités et l'inventaire physique des éléments actifs et passifs.

34. Les opérations d'inventaire physique dans les établissements bancaires couvrent généralement :

- la caisse (espèces, chèques et chèques de voyages) ;

- les coupons et autres documents valant espèces ;

- les créances détenues par l'établissement bancaire et matérialisées par des titres ;

- le portefeuille effets commerciaux ;

- les garanties reçues de la clientèle ;

- les cartes monétique ;

- et les immobilisations.

Abonnement des produits et charges

35. L'organisation comptable des établissements bancaires doit permettre la détermination des produits de la période comptable ainsi que les charges et frais d'exploitation y afférents et leur prise en compte dans la période comptable considérée.

36. La détermination des produits et charges doit couvrir l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement et notamment :

- les opérations de prêt et emprunts sur le marché interbancaire ;

- les opérations courantes avec la clientèle ;

- les opérations entraînant engagement vis à vis de la clientèle ou en faveur de l'établissement bancaire ;

- les opérations de change au comptant ou à terme ainsi que les opérations portant sur tout autre instrument financier à terme ;

- les charges générales et administratives y compris les amortissements, et les produits non bancaires.

Documentation de l'organisation et des procédures comptables

37. Un document décrivant l'organisation et les procédures comptables doit être tenu par l'établissement bancaire et servira à la compréhension du système de traitement des informations et à la réalisation des contrôles.

38. Pour être utile, le document décrivant l'organisation et les procédures comptables doit contenir :

(a) l'organisation de la fonction comptable en ce qui concerne la répartition des responsabilités au sein des services comptables de l'établissement entre l'imputation, la saisie, la validation et le contrôle des enregistrements ;

(b) la description de la structure du système d'information comptable incluant notamment les niveaux de gestion des différents attributs d'information ;

(c) les procédures comptables incluant le plan des comptes, le contenu explicatif des comptes, les schémas comptables des opérations, les méthodes comptables, les règles de numérotation et de classification des pièces justificatives et des journées comptables et les états de restitution comptable.

(d) les procédures de clôture et de validation des journées et des périodes comptables par les agences et le siège de l'établissement bancaire, y compris le cas échéant, les procédures relatives aux journées comptables complémentaires ;

(e) la périodicité et les procédures des opérations d'inventaire et d'abonnement des produits et charges en indiquant les éléments couverts par ces procédures;

(t) les procédures de contrôle comptable qui accompagnent la réalisation et l'enregistrement des opérations ainsi que les procédures de contrôle qui sont effectuées postérieurement à leur enregistrement.

Date d' application

39. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.

 

Annexe 1 : plan des comptes propose

 

Poste / sous poste des états financiers

Classe 1 : Opérations de trésorerie et interbancaires

 

 

 

10 CAISSE

 

 

 

101 Billets et monnaies

AC1

109 Autres valeurs

AC1

 

 

11 BANQUES CENTRALES

 

 

 

111 Comptes ordinaires

 

1111 Comptes ordinaires

AC1 OU PC1

1117 Créances et dettes rattachées

AC1 OU PC1

112 Comptes de prêts

 

1121 Comptes de prêts

AC2

1127 Créances rattachées

AC2

113 Comptes d'emprunts

 

1131 Comptes d'emprunts

PA2

1137 Dettes rattachées

PA2

 

 

12 CENTRES DE CHEQUES POSTAUX ET TRESORERIE GENERALE

 

 

 

121 CCP, comptes ordinaires

 

1211 Comptes ordinaires

AC1 OU PA1

1217 Créances et dettes rattachées

AC1 OU PA1

122 TGT: comptes ordinaires

 

1221 Comptes ordinaires

AC1 OU PA1

1227 Créances et dettes rattachées

AC1 OU PA1

 

 

13 COMPTES ORDINAIRES BANQUES

 

 

 

131 Comptes NOSTRI

 

1311 Comptes NOSTRI

AC2 OU PA2

1317 Créances et dettes rattachées

AC2 OU PA2

135 Comptes LORI

 

1351 Comptes LORI

AC2 OU PA2

1357 Créances et dettes rattachées

AC2 OU PA2

 

 

14 PRETS ET EMPRUNTS INTERBANCAIRES

 

 

 

141 Prêts interbancaires

 

1411 Prêts du marché interbancaire matérialisés par des titres

AC2

1412 Prêts du marché interbancaire non matérialisés par des titres

AC2

1417 Créances rattachées

AC2

145 Emprunts interbancaires

 

1451 Emprunts du marché interbancaire matérialisés par des titres

PA2

1452 Emprunts du marché interbancaire non matérialisés par des titres

PA2

1457 Dettes rattachées

PA2

 

 

16 VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES

 

 

 

161 Valeurs non imputées

 

1611 Valeurs non imputées

AC2

1617 Créances rattachées

AC2

162 Autres sommes dues

 

1621 Autres sommes dues

PA2

1627 Dettes rattachées

PA2

 

 

19 CREANCES DOUTEUSES

 

 

 

191 Créances douteuses

AC2

199 Provisions

 

1991 Provisions sur créances douteuses

 

19911 Provisions sur comptes ordinaires

AC2

19912 Provisions sur prêts

AC2

1992 Provisions sur éléments du hors bilan

PA5 (a)

 

 

Classe 2 : Opération avec la clientèle

 

 

 

20 CREDITS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

 

 

 

201 Crédits commerciaux et industriels

AC3

207 Créances rattachées

AC3

 

 

21 CREDITS IMMOBILIERS

 

 

 

211 Crédits immobiliers promoteurs

AC3

215 Crédits immobiliers acquéreurs

AC3

217 Créances rattachées

AC3

 

 

22 CREDITS AGRICOLES

 

 

 

221 Crédits agricoles

AC3

227 Créances rattachées

AC3

 

 

23 CREANCES DE CREDIT BAIL

 

 

 

231 Créances de crédit bail mobilier

AC3

323 Créances de crédit bail immobilier

AC3

237 Créances rattachées

AC3

 

 

24 CREDITS SUR RESSOURCES SPECIALES

 

 

 

241 Crédits sur ressources spéciales

AC3

247 Créances rattachées

AC3

 

 

25 COMPTES DE LA CLIENTELE

 

 

 

251 Comptes ordinaires

AC3 ou PA3

253 Comptes d’épargne

PA3

255 Comptes à échéance

PA3

256 Bons à échéance et valeurs assimilées