NC 30

Les charges techniques dans les entreprises

d’assurance et / ou de réassurance

 

Objectif

01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et le décalage possible entre la survenance du fait dommageable et le règlement effectif de l'indemnité. Ce qui nécessite le respect des règles suivantes :

  • Séparation des exercices

  • Rattachement des charges aux produits

  • Passage des charges par nature aux charges par destination.

02. L'objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation ainsi que le traitement comptable applicable aux opérations relatives aux charges techniques des entreprises d'assurance et/ou de réassurance.

Champ d'application

03. La présente norme s'applique à toutes les entreprises d'assurance et/ou de réassurance soumises à la tenue et à la publication de leurs états financiers en Tunisie. Elle concerne les opérations relatives à la charge de sinistres et aux charges de gestion et d'exploitation.

04. La Présente norme ne traite pas des charges provenant :

  • de la gestion des placements,

  • des opérations d'inventaire et notamment,

  • des provisions techniques qui font l'objet d'une norme spécifique.

Définitions

05. Dans la présente norme, les termes ci-après sont utilisés avec la signification suivante :

Définitions liées à l'activité d'assurance vie

a) Sinistre

Il s'agit de la réalisation du risque, objet du contrat, ou de l'arrivée à échéance du contrat, ou du rachat de contrat, qui serait de nature à entraîner les garanties de l'assureur.

Les sinistres ou prestations payés correspondent à l'indemnisation prévue au contrat dans le cas de la réalisation du risque.

b) Rachat

Il s'agit du paiement de la prestation prévue avant l'échéance, dans le cas où la nature du contrat le permet, demandée par un assuré ou le bénéficiaire, de la provision mathématique afférente à ce contrat ( déduction faite d'une indemnité de résiliation que l'entreprise a la possibilité de retenir).

c) Capitaux et arrérages échus

Il s'agit des capitaux ou des rentes versés ou à verser à l'assuré ou aux bénéficiaires à l'échéance du contrat, lorsque celle-ci tombe dans l'exercice, en cas de vie de l'assuré.

d) Capitaux décès

Il s'agit des capitaux versés durant l'exercice ou à verser, en cas de décès de l'assuré désigné au contrat d'assurance vie comportant cette garantie, aux bénéficiaires du contrat.

e) Participation aux bénéfices et ristournes

Il s'agit des sommes qui, en application de dispositions réglementaires ou contractuelles, sont prélevées sur les résultats de l'entreprise d'assurance et affectées aux assurés ou aux bénéficiaires soit par une revalorisation du contrat soit par un paiement direct.

Définitions liées à l'activité d'assurance non vie

f) Sinistre

Il s'agit de la réalisation du risque objet du contrat et de nature à entraîner les garanties de l'assureur.

Les sinistres payés correspondent à l'indemnisation des dommages garantis subis par les assurés, ou que les assurés ont eux-mêmes fait subir à des tiers.

g) Versements périodiques de rentes

Il s'agit des rentes versées durant l'exercice dans le cadre de l'indemnisation des dommages garantis subis par l'assuré ou que les assurés ont eux mêmes fait subir à des tiers.

h) Participation aux bénéfices et ristournes

Il s'agit des sommes imputables à l'exercice qui sont payées ou à payer aux souscripteurs et autres assurés ou qui sont provisionnées en leur faveur.

Les ristournes comprennent de telles sommes dans la mesure où elles constituent un remboursement partiel de prime effectué sur la base des performances du contrat. Ainsi, ce type de ristourne n'entraîne pas la diminution de la prime initialement comptabilisée mais l'enregistrement d'une charge de participation aux bénéfices et ristournes.

i) Recours encaissés

Il s'agit des sommes encaissées sous forme de récupération partielle ou totale d'une indemnité de sinistres versée à l'assuré ou à la victime d'un accident.

j) Sauvetages

Il s'agit des sommes provenant au cours de l'exercice de la vente par l'assureur d'un bien récupéré après versement de l'indemnité.

Définitions liées à la 2estion spéciale des rentes

k) Rente

La rente est la somme d'argent que l'entreprise d'assurance et/ou de réassurance est tenue de payer périodiquement à une victime d'accident ou à ses ayants droit.

I) Taux d'incapacité physique

Le taux d'incapacité physique s'entend de la réduction de la capacité professionnelle ou fonctionnelle produite par l'accident de travail ou la maladie professionnelle exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment de l'accident ou de la constatation médicale de la maladie.

L'incapacité permanente est définie comme étant " celle qui subsiste après consolidation de la blessure survenue suite à l'accident de travail ou de la guérison apparente de la maladie professionnelle ".

Définitions liées aux activités d'assurance et de réassurance

m) La distinction entre charges techniques et charges non techniques

Les charges des entreprises d'assurance et/ou de réassurance sont en principe des charges techniques. Toutefois :

  • les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques: les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestations de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
  • les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges extraordinaires (conformément à la norme relative aux résultats nets de l'exercice et éléments extraordinaires).

n) Charges par nature

Il s'agit de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise qui doivent, en respect des principes comptables, être inscrites dans le compte de résultat de l'exercice.

o) Charges par destination

Les. charges par destination correspondent à la répartition analytique des charges par nature précédemment citées entre les différentes destinations représentatives de l'activité d'assurance et de réassurance et notamment, l'acquisition des contrats, l'administration des contrats, la gestion des sinistres, la gestion des placements et les autres charges techniques.

p) Frais d'acquisition

Les frais d'acquisition correspondent aux frais internes et externes occasionnés par la conclusion des contrats d'assurance. Ils comprennent tant les frais directement imputables, tels que les commissions d'acquisition et les frais d'ouverture de dossiers ou d'admission des contrats d'assurance dans le portefeuille, que les frais indirectement imputables, tels que les frais de publicité ou les frais administratifs liés au traitement des demandes et à l'établissement des contrats. Ils comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le cadre de cette activité (établissement des contrats, publicité, marketing), les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux.

q) Frais d'administration des contrats

Les frais d'administration des contrats correspondent aux frais internes et externes occasionnés par la gestion des contrats en portefeuille. Ils comprennent notamment les frais d'encaissement des primes, d'administration du portefeuille, de gestion des participations aux bénéfices et de ristournes et de réassurance acceptée et cédée. Ils comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le cadre de cette activité, les commissions de gestion et d'encaissement, les frais de contentieux liés aux primes.

r) Frais de gestion des sinistres

Les frais de gestion des sinistres correspondent aux frais internes et externes occasionnés par le traitement des dossiers sinistres ( ouverture des dossiers, évaluation, règlement). Ils comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le cadre de cette activité, les frais de contentieux et les commissions comptabilisées au titre de la gestion des sinistres.

s) Frais de gestion des placements

Les frais de gestion des placements correspondent aux frais internes et externes occasionnés par l'activité de gestion des placements. Ils comprennent en particulier les frais de personnel, la quote-part de loyer et les amortissements du mobilier et du matériel engagés dans le cadre de cette activité, les honoraires commissions et courtages versés dans ce cadre.

t) Autres charges techniques

Les autres charges techniques correspondent aux frais internes et externes qui exceptionnellement ne peuvent être affectés ni directement ni par l'application d'une clé de répartition à l'une des destinations définies par la présente norme.

Règles de prise en compte et d'évaluation

Dispositions relatives à l'assurance vie

06. La charge de sinistres de l'état de résultat technique de l'assurance vie comprend les montants payés au titre de l'exercice et la variation des provisions pour sinistres à payer telle que définie par la norme comptable relative aux provisions techniques.

07. Les montants payés au titre de l'exercice correspondent aux prestations de toutes natures qui ont été versées aux assurés au titre des sinistres, des rachats, des arrivées à échéance et des rentes échues ainsi que les frais internes et externes de gestion des sinistres qui ont été engagés pour cette activité.

Rachats

08. Les entreprises d'assurance enregistrent les opérations de rachats lors de l'émission des paiements relatifs à ces derniers. Cet enregistrement doit être accompagné simultanément d'une mise à jour de l'inventaire permanent des provisions pour sinistres à payer.

Capitaux et arrérages échus

09. Les entreprises d'assurance enregistrent les charges liées aux capitaux et arrérages échus lors de l'échéance de ces derniers qu'ils aient fait l'objet de l'émission d'un règlement ou pas.

10. Dans le cas où les capitaux ou arrérages n'ont pas fait l'objet de l'émission d'un règlement pour des raisons techniques ou des raisons liées aux difficultés rencontrées dans l'identification du bénéficiaire, le montant dû par l'entreprise figure au bilan dans un compte de dette identifié comme tel dans la nomenclature comptable.

Capitaux décès

11. Les entreprises d'assurance enregistrent les charges liées aux capitaux décès lors de l'émission du règlement à l'assuré. Cet enregistrement doit être simultanément accompagné d'une mise à jour de l'inventaire permanent des provisions pour sinistres à payer.

Participation aux bénéfices et ristournes

12. Les participations aux bénéfices et ristournes, qui sont directement affectées aux provisions techniques ou aux prestations sans avoir été préalablement lors de la clôture précédente provisionnées, sont enregistrées dans les sous comptes correspondants du compte participation aux bénéfices et ristournes. Cette charge est comptabilisée avec pour contrepartie la diminution des charges liées aux postes de prestations ou de variation de provisions qui ont bénéficié de cette affectation immédiate.

13. Les participations aux bénéfices et ristournes affectées aux assurés au cours d'un exercice ultérieur à l'année de référence et qui, à ce titre, ont fait l'objet de la constitution d'une provision pour participation aux résultats et ristournes doivent faire l'objet d'un enregistrement comptable dans un compte d'utilisation de la provision qui est portée en déduction, selon le cas, des prestations versées ou de la charge des provisions.

Dispositions relatives à l'assurance non -vie

14. Les montants payés au titre de l'exercice correspondent aux prestations de toutes natures qui ont été versées aux assurés au titre des sinistres (indemnité, rente viagère ou temporaire) ainsi que les frais internes et externes de gestion des sinistres qui ont été engagés pour cette activité. Les montants récupérés au titre des recours et des sauvetages viennent en déduction de ce poste. Les montants payés au titre de l'exercice correspondent aux prestations de toute natures qui ont été versées aux assurés au titre des sinistres (indemnité, rente viagère ou temporaire) ainsi que les frais internes et externes de gestion des sinistres qui ont été engagés pour cette activité. Les montants récupérés au titre des recours et des sauvetages viennent en déduction de ce poste.

Sinistres

15. Les entreprises d'assurance enregistrent les sinistres lors de l'émission totale ou partielle du règlement à l'assuré. Cet enregistrement doit être accompagné simultanément d'une mise à jour de l'inventaire des sinistres à payer et des provisions y afférentes.

Versements périodiques de rentes

16. Les entreprises d'assurance enregistrent les versements périodiques de rentes lors de l'échéance de celles-ci. Cet enregistrement doit être accompagné simultanément d'une mise à jour de l'inventaire des contrats et des provisions mathématiques de rentes y afférentes.

Participation aux bénéfices et ristournes

17. Les participations aux bénéfices, qui sont directement affectées aux provisions techniques ou aux prestations sans avoir été préalablement lors de la clôture précédente provisionnées, sont enregistrées dans les sous comptes correspondants du compte participation aux bénéfices et ristournes. Cette charge est comptabilisée avec pour contrepartie la diminution des charges liées aux postes de prestations ou de variations de provisions qui ont bénéficié de cette affectation immédiate.

18. Les participations aux bénéfices et ristournes affectées aux assurés au cours d'un exercice ultérieur à l'année de référence et qui, à ce titre, ont fait l'objet de la constitution d'une provision pour participation aux bénéfices et ristournes doivent faire l'objet d'un enregistrement comptable dans un compte d'utilisation de la provision qui est portée en déduction, selon le cas, des prestations versées ou de la charge des provisions.

Recours encaissés

19. Les entreprises d'assurance comptabilisent les recours encaissés lors de perception effective des fonds. Cette comptabilisation doit être simultanément accompagnée d'une information permettant de mettre à jour l'inventaire permanent des prévisions de recours à encaisser et donc les provisions correspondantes (cf. norme sectorielle sur les provisions techniques).

Sauvetage

20. Les entreprises d'assurance comptabilisent les sauvetages lors de l'encaissement effectif des fonds provenant de la cession du bien. Cette comptabilisation doit être simultanément accompagnée d'une information permettant de mettre à jour l'inventaire permanent des prévisions de recours à encaisser et donc les provisions correspondantes (cf. norme sur les provisions techniques).

Dispositions relatives à la gestion spéciale des rentes

21. La provision mathématique des rentes est inscrite au passif du bilan parmi les provisions techniques et résulte d'opérations d'inventaire de fin d'exercice des décisions judiciaires prononcées à l'encontre de l'entreprise d'assurance.

22. La valeur des rentes est calculée conformément au tableau de conversion des rentes allouées aux victimes, ou à leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur.

Le taux d'incapacité physique est déterminé par expertise.

Dispositions spécifiques aux opérations de réassurance

Sinistres payés cédés aux réassureurs

23. Dès lors que la nature du traité permet d'identifier les opérations cédées, le fait générateur de la comptabilisation des sinistres payés est l'émission du paiement à l'assuré. C'est le cas en général de tous les types de traités à l'exception des traités en excédent de taux de sinistre. Par commodité, il est acceptable que les arrêtés de réassurance et la comptabilisation des opérations ne soient effectués que trimestriellement.

Les cédantes (ou rétrocédantes) doivent fournir trimestriellement ces informations aux cessionnaires (ou rétrocessionnaires ).

24. Pour les traités en excédent de taux de sinistres (traité non proportionnel), les sinistres cédés ne seront définitivement connus qu'à l'issue de la période prévue au traité et qui correspond généralement à la période de déroulement des sinistres. Les sinistres cédés sont donc évalués à l'inventaire et des opérations de régularisation sont effectuées l'année suivante et/ou lors des années suivantes.

Sinistres payés acceptés par les réassureurs

25. Les sinistres payés acceptés doivent être comptabilisés dès lors que l'entreprise dispose d'une information suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre cette comptabilisation.

La comptabilisation des acceptations doit être réalisée dans l'exercice sans décalage. L'enregistrement sur l'exercice suivant d'opérations relatives à l'exercice précédent doit donc rester exceptionnel.

A ce titre, les entreprises doivent mettre en place des procédures adéquates pour assurer la bonne information des contractants dans les délais requis.

26. En cas de retard dans la comptabilisation des opérations d'acceptation le résultat de la période sur le traité concerné ne pourra pas être reconnu en comptabilité sauf dans le cas où l'on estime qu'il sera déficitaire. Lors de l'inventaire, les sinistres payés manquants doivent être :

  • estimés si l'entreprise possède des informations suffisamment fiables pour réaliser ces estimations,
  • ignorés dans le cas où l'entreprise ne possède pas d'éléments suffisamment fiables pour estimer les éléments manquants. Les éléments disponibles sont alors neutralisés. Cependant, si une perte est attendue, elle doit faire l'objet d'une provision complémentaire.

Commissions reçues des réassureurs

27. Les commissions reçues des réassureurs sont généralement exprimées en fonction des primes cédées. Le fait générateur de l'enregistrement comptable de ces commissions est donc l'émission de la prime qui sera cédée. Par commodité, il est acceptable que les arrêtés de réassurance et la comptabilisation des opérations ne soient effectués que trimestriellement. Dans le cas où la commission est à échelle, c'est-à-dire susceptible de fluctuer entre un montant minimum et un montant maximum, il convient de procéder à l'enregistrement comptable dès que les informations sont suffisamment précises pour que le produit soit acquis.

28. Les commissions versées à la cédante doivent être comptabilisées par le cessionnaire dès lors que l'entreprise dispose d'une information suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre cette comptabilisation.

Participations aux bénéfices

29. Les participations aux bénéfices de l'assureur cédant dans les résultats du réassureur nécessitent la détermination du résultat technique brut. Il convient donc de procéder à l'enregistrement comptable de ce produit (chez le cédant) dès que les informations sont suffisamment précises pour que le produit soit acquis.

30. Les participations aux bénéfices versées à la cédante doivent être comptabilisées par le cessionnaire dès lors que celui-ci dispose d'une information suffisamment précise et fiable du cédant pour permettre cette comptabilisation.

Dispositions communes à l'ensemble de l'activité d'assurance et de réassurance

31. Les charges engagées par les entreprises d'assurance et/ou de réassurance sont présentées dans l'état de résultat par destination.

Les destinations représentatives de l'activité d'assurance et de réassurance sont défmies de manière limitative comme:

  • les frais de gestion des sinistres, les frais d'acquisition,

  • les frais d'administration,

  • les charges de gestion des placements,

  • les autres charges techniques.

Les charges liées aux prestations et frais payés, aux provisions techniques et aux placements sont inscrites directement dans les comptes de la classe 6 correspondants dans la mesure où elles peuvent être affectées directement sans l'utilisation d'une clé de répartition à une activité technique.

Les autres charges doivent être enregistrées dans les comptes de la classe 9 correspondant à la nature de celles-ci. La classe 9 doit être soldée périodiquement pour alimenter les différents comptes de charges par destination de la classe 6 prévus dans la nomenclature comptable.

32. La répartition des charges par nature dans les comptes de charges par destination doit être réalisée à l'aide de clés de répartition qui doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise. Leur mise en œuvre doit être contrôlable et répondre aux obligations liées au chemin de révision.

33. Les frais d'exploitation des entreprises d'assurance et de réassurance comprennent les frais d'acquisition des contrats, la variation des frais d'acquisition reportés, les frais d'administration et les commissions reçues des réassureurs. Ces commissions viennent en déduction des frais d'exploitation dans la mesure où il ne s'agit pas d'un revenu de l'entreprise d'assurance mais d'une participation du réassureur à ces frais d'administration et d'acquisition.

Informations à fournir

34. Les entreprises d'assurance et/ou de réassurance doivent faire figurer dans les états des résultats les éléments suivants :

  • le montant des sinistres payés,
  • le montant de la variation des provisions pour sinistres à payer,
  • le montant de la charge de participation aux bénéfices et ristournes de l'exercice, le montant des frais d'acquisition,
  • le montant de la variation des frais d'acquisition reportés,
  • le montant des commissions reçues des réassureurs,
  • le montant des frais d'administration, le montant des charges de placement,
  • le montant des autres charges techniques,
  • le montant des recours à encaisser qui sont venus en déduction de la provision pour sinistres à payer dès lors que ce montant est significatif,
  • la ventilation des charges de personnel,
  • le montant total des commissions de toutes natures qui ont été versées au cours de l'exercice.

35. En outre, les notes aux états financiers doivent faire apparaître :

  • dans une note séparée le résultat technique ventilé par catégorie et sous- catégorie d'assurance,
  • des informations relatives aux sinistres et provisions sur sinistres,
  • un tableau de passage des charges par nature aux charges par destination ou inversement ainsi que les clefs de répartition retenues.

Date d'application

36. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2001.

 


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