NC 36

Norme comptable relative aux participations dans des entreprises associées

 

Champ d'application

1. La présente Norme doit être appliquée à la comptabilisation par un investisseur dans ses états financiers consolidés, de ses participations dans des entreprises associées.

2. Dans le cas où il n'est pas soumis à l'élaboration d'états financiers consolidés, un investisseur doit appliquer la présente norme pour préparer et présenter les notes à ses états financiers individuels, relatives à ses participations dans des entreprises associées.

Définitions

3. Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

Une entreprise associée  est une entreprise dans laquelle l'investisseur a une influence notable et qui n'est ni une filiale ni une coentreprise de l'investisseur.

L'influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l'entreprise détenue, sans toutefois exercer un contrôle sur ces politiques.

Le contrôle (dans le cadre de la présente Norme) est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin d'obtenir des avantages de ses activités.

Une filiale est une entreprise contrôlée par une autre entreprise (appelée la mère).

La méthode de la mise en équivalence est une méthode de comptabilisation selon laquelle la participation est initialement enregistrée au coût et est ensuite ajustée pour prendre en compte les changements postérieurs à l'acquisition de la quote-part de l'investisseur dans les capitaux propres de l'entreprise détenue. L'état de résultat reflète la quote-part de l'investisseur dans les résultats de l'entreprise détenue.

La méthode du coût est une méthode de comptabilisation selon laquelle la participation est enregistrée au coût. L'état de résultat ne reflète le résultat lié à la participation que dans la mesure où l'investisseur reçoit des distributions provenant du cumul des résultats nets de l'entreprise détenue après la date d'acquisition.

Influence notable

4. Si un investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20% ou plus des droits de vote dans l'entreprise détenue, il est présumé avoir une influence notable, sauf à démontrer clairement que ce n'est pas le cas. Inversement, si l'investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, moins de 20% des droits de vote dans l'entreprise détenue, il est présumé ne pas avoir d'influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe. L'existence d'une participation importante ou majoritaire d'un autre investisseur n'exclut pas nécessairement que l'investisseur ait une influence notable.

5. L'existence de l'influence notable d'un investisseur est habituellement mise en évidence de l'une ou l'autre des façons suivantes :

(a) représentation au conseil d'administration ou à l'organe de direction équivalent de l'entreprise détenue ;

(b) participation au processus d'élaboration des politiques ;

(c) transactions significatives entre l'investisseur et l'entreprise détenue ;

(d) échange de personnels dirigeants ; ou

(e) fourniture d'informations techniques essentielles.

Méthode de la mise en équivalence

6. Selon la méthode de la mise en équivalence, la participation est initialement enregistrée au coût et la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour prendre en compte la quote-part de l'investisseur dans les résultats de l'entreprise détenue après la date d'acquisition. Les distributions reçues de l'entreprise détenue réduisent la valeur comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires pour des modifications dues à des variations des capitaux propres de l'entreprise détenues qui n'ont pas été incluses dans l'état de résultat.

Méthode du coût

7. Selon la méthode du coût, un investisseur enregistre sa participation dans l'entreprise détenue au coût d'acquisition. L'investisseur ne comptabilise un résultat que dans la mesure où il reçoit des distributions provenant du cumul des résultats nets de l'entreprise détenue générés après la date d'acquisition par l'investisseur. Les distributions reçues en sus de ces bénéfices sont considérées comme une récupération de la participation et sont enregistrées comme une réduction du coût de la participation.

Investisseur établissant des états financiers consolides

8. Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de la mise en équivalence sauf si:

(a) la participation est acquise et détenue dans l'unique perspective d'une cession ultérieure dans un avenir proche ; ou

(b) l'entreprise est soumise à des restrictions durables et fortes qui limitent de façon importante sa capacité à transférer des fonds à l'investisseur.

Dans ces deux cas, la participation doit être comptabilisée selon la méthode du coût.

9. La comptabilisation du résultat sur la base des distributions reçues peut ne pas constituer une mesure adéquate du résultat revenant à un investisseur du fait de sa participation dans une entreprise associée, parce que les distributions reçues peuvent n'avoir que peu de rapport avec la performance de l'entreprise associée. Comme l'investisseur exerce une influence notable sur l'entreprise associée, il a une part de responsabilité dans la performance de l'entreprise associée et, en conséquence, dans la rentabilité de sa participation. L'investisseur prend en compte les conséquences de cette influence en étendant le périmètre de ses états financiers consolidés pour y inclure sa quote-part de résultats d'une telle entreprise associée et il fournit ainsi, une analyse de ses bénéfices et de ses participations à partir de laquelle on peut calculer des ratios plus utiles. En conséquence, l'application de la méthode de la mise en équivalence fournit une meilleure information sur les actifs nets et le résultat net de l'investisseur.

10. Un investisseur doit cesser d'utiliser la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle :

(a) il cesse d'avoir une influence notable dans une entreprise associée mais conserve, en tout ou partie, sa participation; ou

(b) l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence n'est plus appropriée parce que l'entreprise associée est soumise à des restrictions durables et fortes qui limitent de façon importante sa capacité à transférer des fonds à l'investisseur.

La valeur comptable de la participation à cette date est considérée constituer son coût par la suite.

Modalités d'application de la méthode de la mise en équivalence

11. Nombre des procédures appropriées pour l'application de la méthode de la mise en équivalence sont similaires aux procédures de consolidation établies par NC 35, Etats financiers consolidés. En outre, les concepts généraux sous-jacents aux procédures de consolidation utilisées lors de l'acquisition d'une filiale sont adoptés pour l'acquisition d'une participation dans une entreprise associée.

12. Une participation dans une entreprise associée est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle elle répond à la définition d'une entreprise associée. Lors de l'acquisition de la participation, toute différence (positive ou négative) entre le coût d'acquisition et la quote-part de l'investisseur dans les justes valeurs des actifs identifiables nets de l'entreprise associée est comptabilisée selon NC 38 relative aux regroupements d'entreprises. Des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l'investisseur dans les résultats postérieurs à l'acquisition pour tenir compte :

(a) de l'amortissement des actifs amortissables, sur la base de leurs justes valeurs; et

(b) de l'amortissement de la différence entre le coût de la participation et la quote-part de l'investisseur dans les justes valeurs des actifs identifiables nets.

13. Ce sont les états financiers les plus récents de l'entreprise associée qui sont utilisés par l'investisseur pour appliquer la méthode de la mise en équivalence; ils sont habituellement établis à la même date que les états financiers de l'investisseur. Lorsque les dates de clôture de l'investisseur et de l'entreprise associée sont différentes, l'entreprise associée prépare souvent, à l'usage de l'investisseur, des états à la même date que les états financiers de l'investisseur. Quand ceci n'est pas possible, on peut utiliser des états financiers établis à des dates de clôture différentes. La convention de permanence des méthodes exige que la durée des exercices et toute différence entre les dates de clôture soient les mêmes d'un exercice à l'autre.

14. Lorsqu'on utilise des états financiers avec des dates de clôture différentes, des ajustements sont effectués pour tenir compte de l'effet de tout événement ou transaction important entre l'investisseur et l'entreprise associée se produisant entre la date de clôture des états financiers de l'entreprise associée et celle des états financiers de l'investisseur.

15. Les états financiers de l'investisseur sont généralement préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances analogues. Dans de nombreux cas, si une entreprise associée utilise des méthodes comptables différentes de celles adoptées par l'investisseur pour des transactions et événements similaires se produisant dans des circonstances similaires, des ajustements appropriés sont apportés aux états financiers de l'entreprise associée lorsque l'investisseur les utilise pour appliquer la méthode de mise en équivalence. S'il n'est pas possible de déterminer le montant de ces ajustements, ce fait est généralement mentionné dans .les notes aux états financiers de l'investisseur.

16. Si une entreprise associée a des actions de préférence cumulatives en circulation telles que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, détenues par des intérêts tiers, l'investisseur calcule sa quote-part de résultats après ajustements pour tenir compte des dividendes de préférence, que ceux-ci aient été décidés ou non.

17. Si, selon la méthode de la mise en équivalence, la quote-part de l'investisseur dans les résultats déficitaires d'une entreprise associée est égale ou supérieure à la valeur comptable de la participation, l'investisseur cesse habituellement de prendre en compte sa quote-part dans les pertes à venir. La participation est alors présentée pour une valeur nulle. Les pertes supplémentaires sont provisionnées dans la mesure où l'investisseur a assumé des obligations ou a effectué des paiements pour le compte de l'entreprise associée afin de remplir les obligations de cette dernière que l'investisseur a garanties ou pour lesquelles il s'est engagé par quelque moyen que ce soit. Si l'entreprise associée enregistre ultérieurement des bénéfices, l'investisseur ne reprend en compte sa quote-part dans ces profits qu'après qu'elle ait dépassé sa quote-part de pertes nettes non prises en compte.

Pertes de valeur

18. S'il existe un indice qu'une participation dans une entreprise associée a pu perdre de la valeur, l'entreprise applique les règles relatives à la dépréciation d'actifs. La perte de valeur d'une participation dans une entreprise associée est normalement appréciée par rapport à la valeur d'utilité. Pour déterminer la valeur d'utilité de la participation, l'entreprise estime :

(a) sa quote-part dans la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l'entreprise détenue dans son ensemble, comprenant les flux de trésorerie générés par les activités de l'entreprise détenue et les produits liés à la sortie in fine de la participation, ou

(b) la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus des dividendes à recevoir de la participation et de sa sortie in fine.

En retenant des hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même résultat, toute perte de valeur de la participation en résultant est affectée en premier lieu à tout goodwill restant à amortir

19. La valeur recouvrable d'une participation dans une entreprise associée est appréciée pour chaque entreprise associée prise individuellement, à moins que l'activité continue d'une entreprise associée prise individuellement ne génère pas d'entrées de trésorerie largement indépendantes de celles générées par d'autres actifs de l'entreprise présentant les états financiers.

Eventualites

20. Conformément à la NC 14 relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture, l'investisseur indique :

(a) sa quote-part dans les éventualités et engagements en capital d'une entreprise associée pour laquelle il est aussi éventuellement responsable; et

(b) les éventualités qui proviennent du fait que l'investisseur est solidairement responsable de tous les passifs de l'entreprise associée.

Informations à fournir

21. Un investisseur doit fournir les informations suivantes :

(a) une liste et une description appropriées des entreprises associées, y compris la quote-part d'intérêt dans le capital et, si elle est différente, celle des droits de vote détenus; et

(b) les méthodes utilisées pour comptabiliser ces participations.

22. Les participations dans les entreprises associées comptabilisées en utilisant la méthode de la mise en équivalence doivent être classées dans les actifs non courants et être présentées comme un élément distinct au bilan.

La quote-part de l'investisseur dans les résultats de ces participations doit être présentée comme un élément distinct à l'état de résultat. La quote-part de l'investisseur dans les éléments extraordinaires ou provenant des modifications comptables doit également être présentée séparément.

Investisseur non soumis à l’établissement d’états financiers consolidés

23. Un investisseur qui détient des participations dans des entreprises associées peut ne pas émettre des états financiers consolidés parce qu'il n'a pas de filiales. Il convient, dans ce cas, qu'un tel investisseur fournisse, dans les notes aux états financiers, la même information sur ses participations dans les entreprises associées que les entreprises qui émettent des états financiers consolidés.

24. Si la méthode de la mise en équivalence est appropriée pour l'entreprise associée, l'investisseur doit fournir au niveau des notes à ses états financiers individuels, l'information sur l'effet qu'aurait l'application de cette méthode sur la valeur de ses participations et sur ses résultats, comme s'il avait à émettre des états financiers consolidés.

Date d'entrée en vigueur

25. La présente Dorme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003