NC 12

Norme comptable relative aux Subventions publiques

 

Objectif

01. Les subventions et les aides obtenues par une entreprise présentent diverses formes variant selon la nature et selon les obligations, qui y sont attachées, et qui conditionnent le choix de la méthode adéquate de comptabilisation ainsi que les informations correspondantes à fournir.

02. Certaines formes de subventions et aides obtenues par une entreprise ne peuvent être évaluées bien qu'elles demeurent significatives à l'égard des informations à divulguer et aux conditions de comparabilité des états financiers de cette entreprise par rapport aux exercices précédents et aux états financiers d'autres entreprises.

Cette catégorie de subventions et aides comprend notamment :

a. l'assistance technique, commerciale ou financière fournie à une entreprise par certaines administrations, organismes et sociétés ;

b. les garanties données par certaines administrations et organismes ; et

c. le conseil technique ou commercial gratuit.

03. Par ailleurs, d'autres formes de subventions et aides obtenues par une entreprise ne sont pas caractérisées par un transfert de ressources, et par conséquent, ne font pas l'objet d'un traitement comptable mais restent significatives à l'égard des informations à fournir à travers les états financiers de l'entreprise.

Cette catégorie comprend notamment :

a. l'imposition à un taux réduit de certains secteurs d'activité ;

b. l'octroi des prêts à un taux réduit ;

c. la prise en charge de certaines cotisations de la sécurité sociale ; et

d. l'exonération de certains achats des droits de douane.

04. L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable et la présentation aux états financiers des subventions, ainsi que les informations à fournir sur ces subventions et sur les autres sortes d'aides pouvant être accordées à une entreprise.

Champ d’application

05. La présente norme s'applique :

a. au traitement des diverses natures de subventions accordées par les tiers (Etat, collectivités publiques ou entreprises publiques) ;

b. au traitement des subventions non monétaires obtenues par une entreprise ;

c. aux éventualités rattachées aux subventions obtenues ;

d. au remboursement de subventions obtenues, suite au non respect de certaines obligations qui y sont  attachées ;

e. aux informations à fournir sur les subventions et aides obtenues par une entreprise ; et

f. à toute autre forme d'aide assimilée à des subventions.

06. La présente norme ne traite pas des avantages fournis indirectement au moyen de mesures affectant les conditions générales de l'activité économique et qui ont un caractère plutôt général, permanent ou non quantifiable, telles que :

a. la mise à disposition d'infrastructures dans des zones en développement,

b. l'amélioration du réseau général de transport ou de communication,

c. la fourniture de meilleurs services publics ; et

d. l’instauration de contraintes commerciales à des concurrents.

Elle ne traite pas non plus des participations détenues par la puissance publique dans le capital d'une entreprise ainsi que les aides pouvant être assimilées à des apports de capitaux propres.

07. Dans le cas où l'entreprise bénéficie de subventions autres que publiques, elles sont traitées conformément aux prescriptions de la présente norme.

Définitions

08. Dans la présente norme, les termes ci-dessous ont la signification   suivante :

La puissance publique désigne l'Etat, les Etablissements publics, les collectivités locales et tout autre organisme public national ou international ;

Une aide publique désigne toute mesure prise par la puissance publique destinée à donner un avantage économique spécifique à une entreprise ou à une catégorie d'entreprises ;

Les subventions, qui constituent une des formes des aides publiques, désignent toute aide générant un transfert de ressources vers une entreprise.

Les subventions d'investissement sont celles destinées à permettre à l'entreprise bénéficiaire d'acheter, de construire, de créer ou de se rendre acquéreur, par tout autre moyen, d'actifs immobilisés ou d'autres actifs.

Les subventions d'exploitation sont les subventions autres que celles d'investissement tel  que :

a. les subventions dont bénéficie une entreprise pour lui permettre de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation ; et

b. les subventions dont bénéficie une entreprise pour compenser, en tout ou partie, la perte qu'elle aurait constatée si ces subventions ne lui avaient pas été accordées.

Les prêts non remboursables sont des prêts assortis d'une clause, pouvant dispenser une entreprise du remboursement, si elle se conforme aux conditions prévues lors de l'octroi de ces prêts.

Les subventions non monétaires sont celles qui se présentent, sous la forme d'un transfert d'actif non monétaire, tel qu'un terrain ou une autre ressource à l'usage de l'entreprise.

Conditions générales de prise en compte des subventions

9. Les subventions, y compris celles en nature évaluées à leur valeur de réalisation, ne doivent être prises en compte que lorsqu'il existe une assurance raisonnable que :

a. l'entreprise pourra se conformer aux conditions attachées aux subventions ;

b. les subventions seront perçues par l'entreprise.

L'encaissement d'une subvention ne permet pas en lui-même de conclure que les obligations, attachées à la subvention, ont été respectées ou le seront.

10. L'octroi d'une subvention ou aide peut être assorti d'une condition qui peut être suspensive ou résolutoire.

Lorsqu'elle est :

a. suspensive, la subvention ne devient acquise par une entreprise que si la condition se réalise ;

b. résolutoire, la subvention devient acquise dès la signature de l'accord ou la notification de son octroi ; si la condition résolutoire se réalise, l'entreprise se trouve dans l'obligation de rembourser la subvention.

11. Si la subvention est accordée sous conditions résolutoires, elle est acquise et constatée en comptabilité dès la signature de l'accord indépendamment de son encaissement.

Toute éventualité relative à cette subvention doit être traitée conformément à la Norme Comptable "éventualités et événements postérieurs à la date de clôture".

12. Si la subvention est accordée sous conditions suspensives, elle ne pourra être enregistrée tant que ces conditions n'auront pas été réalisées.

13. Un prêt non remboursable, accordé à une entreprise sous certaines conditions, est traité comme une subvention, s'il existe une assurance raisonnable que l'entreprise remplira ses conditions.

Traitement comptable des subventions d’investissement

14. Les subventions d'investissement relatives à des biens amortissables sont à rapporter aux résultats des exercices pendant lesquels sont constatées les charges d'amortissement relatives à ces immobilisations. Ces subventions sont rapportées proportionnellement à ces charges d'amortissement.

15. Les subventions relatives à des biens non amortissables qui nécessitent, le cas échéant, l'accomplissement de certaines obligations, sont à rapporter aux résultats du ou des exercices qui supportent le coût d'exécution de ces obligations.

A titre d'exemple, la subvention accordée pour l'acquisition d'un terrain, allouée sous la condition d'y construire un immeuble, est à rapporter aux résultats en fonction de la durée d'utilisation de l'immeuble.

16. La subvention non monétaire et le bien correspondant transféré à l'entreprise sont évalués et comptabilisés à leur valeur de réalisation.

Traitement des subventions d’exploitation

17. Les subventions attribuées pour couvrir des charges spécifiques sont à rapporter aux résultats des exercices ayant enregistré ces charges.

18. Les subventions accordées à une entreprise en compensation de pertes constatées au cours d'un exercice antérieur, doivent être comptabilisées parmi les produits de l'exercice d'exigibilité. Ces subventions sont souvent qualifiées de subvention d'équilibre.

19. La subvention d'exploitation est enregistrée comptablement au crédit d'un compte de produit.

Traitement des remboursements des subventions

20. Le remboursement d'une subvention, en raison du non respect de certaines obligations, doit être traité comptable-ment comme un changement de méthode comptable et imputé dans l'exercice au cours duquel les conditions entraînant le remboursement se matérialisent.

Il ne doit pas faire l'objet d'un redressement d'éléments sur exercices antérieurs.

21. Le remboursement d'une subvention d'exploitation doit venir, en premier lieu, en déduction du solde de la subvention non encore rapporté au résultat. Dans le cas où le remboursement excède le solde de la subvention, ou si ce solde est nul, le remboursement doit être comptabilisé directement en charges de l'exercice de l'événement.

22. Le remboursement d'une subvention d'investissement doit être comptabilisé en déduction du solde de la subvention inscrite au bilan et non encore rapporté au résultat. Dans le cas où le remboursement excède le solde de la subvention, ou si ce solde est nul, le remboursement doit être comptabilisé directement en charges de l'exercice.

Informations à fournir

23. Les états financiers doivent faire apparaître :

a. la nature et l'étendue des subventions comptabilisées dans les états financiers ;

b. les conditions non remplies et toute autre éventualité relative aux subventions ;

c. la nature et l'étendue des autres aides publiques accordées à l'entreprise ; et

d. les conditions non remplies et toute autre éventualité relative aux autres aides publiques.

Date d’application

24. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1997.


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