NC 24

 

Les engagements et revenus y afférents 

dans les établissements bancaires

 

Objectif

01. Les prêts et avances et les engagements de financement ou de garantie constituent généralement un segment important des activités des établissements bancaires et représentent une part significative de leurs actifs et engagements hors bilan. Les banques perçoivent, à l'occasion de l'octroi de ces engagements, différentes rémunérations sous forme d'intérêts et de commissions.

02. La survenance d'événements postérieurement à la conclusion de ces opérations peut amener les établissements bancaires à réviser la valeur de ces actifs ou engagements, notamment par la constatation de provisions, et à revoir la façon avec laquelle les revenus y afférents sont pris en compte en résultats.

03. L'objectif de la présente norme est de définir les règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation des engagements contractés par un établissement bancaire et des revenus y afférents.

Champ d' application

04. La présente norme s'applique aux engagements contractés par les établissements bancaires tels que définis par les textes en vigueur régissant l'activité bancaire.

05. Entrent dans le champ d'application de la présente norme les engagements matérialisés par des titres représentant des parts dans le capital d'entreprises lorsque, en substance, ces engagements établissent une relation de créancier- débiteur entre l'établissement bancaire et l'entreprise émettrice. C'est le cas des participations qu'un établissement bancaire acquiert ou souscrit et au titre desquelles, au moment même de l'acquisition ou de la souscription, il conclut un contrat avec la société émettrice prévoyant le rachat de ces mêmes actions par une tierce personne, généralement le promoteur, après une certaine période et à un prix convenu d'avance calculé en fonction d'un taux d'actualisation qui ne tient compte ni de la valeur de la société émettrice au moment du rachat ni de la valeur de marché lorsque les actions sont cotées sur un marché.

06. Bien que la norme ne traite pas spécifiquement des engagements de financement et de garantie reçus, ceux- ci peuvent être comptabilisés conformément aux dispositions des paragraphes 9 à 14 de la présente norme.

07. Sont exclus du champ d'application de la présente norme :

(a) les engagements découlant des opérations de change au comptant ou à terme

(b) les engagements sur titres

(c) les engagements sur instruments financiers à terme

Définitions

08. Pour l'application de la présente norme, les termes ci-après ont la signification suivante :

(a) Engagement : désigne toute créance résultant des prêts et avances accordés par l'établissement bancaire, ainsi que toute obligation de l'établissement bancaire en vertu d'un contrat ou tout autre mécanisme, de fournir des fonds à une autre partie (engagement de financement) ou de garantir à un tiers l'issue d'une opération en se substituant à son client s'il n'honore pas ses obligations (engagement de garantie).

(b ) Crédit : désigne les fonds mis à disposition par un établissement bancaire directement ou indirectement à une autre partie en vertu d'un accord de financement conclu.

(c) Crédits documentaires : désigne les engagements en vertu desquels l'établissement bancaire, agissant à la demande et conformément aux instructions d'un tiers en rapport avec une transaction commerciale de ce dernier, est tenu, le cas échéant par l'intermédiaire d'un autre établissement bancaire, soit à effectuer un paiement au créancier de ce tiers ou à son ordre, soit à payer, à accepter ou à négocier des effets de commerce, contre remise des documents afférents à la transaction commerciale en cause.

(d) Donneur d'ordre : désigne la personne qui a contracté un engagement avec l'établissement bancaire au profit d'une tierce personne, le bénéficiaire.

(e) Risque pays : désigne le risque attaché à l'ensemble des emprunteurs résidant dans un pays, lié à des considérations d'ordre économique et politique existant dans ce pays.

(f) Valeur de réalisation attendue : désigne la valeur à laquelle un engagement sera probablement honoré par le débiteur.

Engagements de financement et de garantie

09. Les engagements de financement et de garantie concernent généralement les ouvertures de lignes de crédit, les crédits documentaires et les cautions, avals et autres garanties donnés par la banque à la demande du donneur d'ordre. Ils sont souvent matérialisés par des contrats écrits comme dans les cas d'accords de financement, et peuvent résulter parfois d'autres usages bancaires comme les télex de confirmation dans les cas de garanties internationales.

Ces engagements ne sont pas nécessairement mis en œuvre. Leur comptabilisation doit distinguer le moment où ils sont contractés et le cas échéant de leur mise en œuvre  celle-ci s'accompagnant généralement par une livraison de fonds.

10. Les engagements de financement et de garantie doivent être enregistrés en hors bilan dès le moment où ils sont contractés. Un engagement est réputé être contracté lorsqu'il découle :

(a) d'une obligation contractuelle irrévocable que la banque ne peut annuler à son gré sans s'exposer à des pénalités ou à des frais,

(b) d'un usage bancaire qui, même en l'absence d'un contrat écrit, met à la charge de la banque une quelconque obligation.

11. En application de cette règle, les cautions, avals et autres garanties donnés sont enregistrés au moment de la signature de l'acte portant garantie et les ouvertures de lignes de crédit au moment de leur notification. Les engagements liés aux crédits documentaires sont enregistrés :

- lorsque la banque est émettrice : à la notification de l'ouverture du crédit documentaire

- lorsque la banque est notificatrice : à la confirmation du crédit documentaire, ou à l'aval de l'acceptation à payer émise par la banque émettrice.

12. La valeur pour laquelle un engagement de financement ou de garantie doit être comptabilisé résulte généralement des termes contractuels et correspond à la valeur des fonds à accorder pour les engagements de financement et au montant de la garantie donnée pour les engagements de garantie.

13. La comptabilisation des engagements de financement et de garantie en hors bilan doit respecter la partie double sans inclure de croisement avec les comptes de bilan, et doit être effectuée selon le sens que prendra l'engagement au bilan, lors de sa mise en œuvre éventuelle.

14. Les engagements de financement et de garantie sont annulés du hors bilan :

- soit à la fin de la période de garantie, telle que prévue par le contrat ou par les usages, et à partir de laquelle l'engagement cesse de produire ses effets.

- soit lors de la mise en œuvre de l'engagement, l'annulation étant dans ce cas consécutive au versement de fonds et à l'enregistrement d'une créance au bilan.

Prêts et avances

15. Les prêts et avances doivent être enregistrés, pour le montant des fonds mis à disposition du débiteur, au moment de leur mise à disposition.

16. Dans certains cas, le montant des fonds mis à disposition est différent de la valeur nominale, par exemple lorsque les intérêts sont décomptés et prélevés d'avance sur le montant du prêt.

Dans de telles situations, les prêts et avances sont comptabilisés pour leur valeur nominale et la différence par rapport au montant mis à la disposition du débiteur portée dans un compte de régularisation et pris en compte en revenus conformément aux paragraphes 36 à 38 de la présente norme. Toutefois, et pour les besoins de la présentation des états financiers, le montant des intérêts perçus d'avance et non courus à la date d'arrêté des états financiers doit être soustrait de la valeur des prêts et avances figurant à l'actif.

Engagements consortiaux

17. Lorsqu'un établissement bancaire s'associe avec d'autres banques pour accorder un concours à une tierce personne sous forme de prêts et avances, ou d'engagements de financement ou de garantie, l'engagement doit être comptabilisé pour sa quote-part dans l'opération.

Dans le cas où la quote-part en risque de l'établissement bancaire est supérieure ou inférieure à celle de sa quote-part dans l'opération, la différence doit être constatée selon le cas parmi les engagements de garantie donnés ou les engagements de garantie reçus.

Garanties reçues

18. Les établissements bancaires peuvent, en contrepartie des engagements donnés, obtenir des garanties sous forme d'actifs financiers, de sûretés réelles et personnelles, sous forme notamment de cautions, avals et autres garanties donnés par d'autres établissements bancaires ainsi que des garanties données par l'Etat et les entreprises d'assurance.

19. La divulgation des informations relatives aux garanties reçues est importante car elle permet d'apprécier les risques encourus par un établissement bancaire. Cependant, certaines garanties posent des difficultés quant à leur évaluation ainsi qu'à la valeur pour laquelle elles doivent être comptabilisées.

20. Les garanties reçues doivent être comptabilisées, lorsque leur évaluation peut être faite de façon fiable, pour leur valeur de réalisation attendue au profit de l'établissement bancaire, sans pour autant excéder la valeur des engagements qu'elles couvrent.

21. Une évaluation peut résulter d'expertises effectuées par l'établissement bancaire lui-même ou par des organismes externes. Les frais nécessaires que la banque doit engager pour la réalisation des garanties à son profit doivent être estimés et déduits de la valeur de réalisation attendue.

22. Lorsque l'évaluation des garanties reçues ne peut pas être faite de façon fiable, des informations sur la nature des garanties reçues et la valeur des engagements correspondants doivent, lorsqu'elles sont significatives, être indiquées dans les notes aux états financiers.

Evaluation des engagements en date d'arrête

23. Les engagements de financement et de garantie doivent faire l'objet d'une évaluation périodique, au moins à la clôture de l'exercice, en vue d'estimer s'il convient de constituer des provisions pour tenir compte du risque que les contreparties concernées n'honorent pas leurs engagements.

24. Le risque que les contreparties n'honorent pas leurs engagements peut être lié soit à des difficultés que les contreparties éprouvent, ou qu'il est prévisible qu'elles éprouveront, pour honorer leurs engagements ou au fait qu'elles contestent le montant de leurs engagements. Lorsqu'un tel risque existe, les engagements correspondants sont qualifiés de douteux. Une provision doit être constituée et le cas échéant ajustée de façon à ramener la valeur comptable de l'engagement à sa valeur de réalisation attendue.

25. Pour estimer les provisions sur les engagements douteux, il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs, ainsi que des événements survenus après la clôture de l'exercice conformément à la Norme Comptable NC 14 relative aux éventualités et événements survenant après la date de clôture.

26. L'évaluation des engagements et l'estimation des provisions relèvent du jugement de la direction. Il est essentiel que ce jugement soit fondé sur les hypothèses les plus vraisemblables et qu'elles soient appliquées de façon constante. Il est généralement tenu compte de plusieurs facteurs tels que la conjoncture économique générale et spécifique au secteur d'activité, la situation financière du débiteur, les retards de paiement des échéances antérieures, les garanties reçues et les chances réelles de leur réalisation, et le risque-pays dans le cas où la contrepartie se situe à l'étranger. La restructuration, la consolidation ou le rééchelonnement d'un ou de plusieurs crédits, n'implique pas en soit que les contreparties ont honoré leurs engagements et que les risques y attachés ont disparu ou ont été diminués.

27. Les provisions doivent être appliquées sur la valeur totale des engagements douteux, qu'ils soient échus ou non encore échus, ainsi que sur les revenus constatés en résultat au cours d'exercices antérieurs.

28. L'évaluation des engagements et l'estimation des provisions se fait pour chaque engagement séparément. Toutefois, pour les engagements qui, en raison de leur importance individuelle réduite et de leur nombre se prêtent insuffisamment à une appréciation individualisée et régulière, l'estimation de provisions peut être effectuée en tenant compte des observations statistiques des difficultés rencontrées par la banque pour ces catégories de créances et d'engagements. Les constatations tirées des observations statistiques sont, le cas échéant, ajustées pour tenir compte de l'incidence de facteurs conjoncturels ou de modifications de la politique de la banque relative à ces catégories d'engagements.

29. Lorsque l'incapacité d'une contrepartie d'honorer ses engagements a été établie ou est quasi certaine, ou qu'il est certain ou quasi certain que l'issue d'un engagement faisant l'objet d'un litige aboutira au non recouvrement des créances contestées ou à l'impossibilité d'exercer les recours contestés, les créances correspondantes peuvent être annulées et le montant non provisionné passé en perte.

30. Les provisions relatives à des engagements dont le risque est supporté par l'Etat ou d'autres établissements bancaires tunisiens ou étrangers, ne sont pas imputées en résultat de l'établissement bancaire qui en assure la gestion.

Prise en compte des revenus

31. Les revenus liés aux engagements contractés par les établissements bancaires sont perçus généralement sous forme d'intérêts et de commissions. Leur prise en compte en résultat doit se faire conformément aux règles prévues par la Norme Comptable NC 03 relative aux revenus.

32. Les revenus liés aux engagements contractés par les établissements bancaires sont pris en compte en résultat de façon à les rattacher à l'exercice au cours duquel ils sont encourus, sauf si leur encaissement effectif n'est pas raisonnablement assuré.

33. L'encaissement effectif des revenus n'est pas raisonnablement assuré lorsque les engagements auxquels ils se rapportent sont qualifiés de douteux conformément au paragraphe 24 de la présente norme, ou que des sommes en principal ou intérêts venues antérieurement à échéance sur la même contrepartie sont demeurées impayées. II est d'usage que les banques se référent à un délai déterminé d'impayés à partir duquel les revenus postérieurement échus cessent d'être pris en compte en résultat, et l'appliquent de façon uniforme et permanente à tous les engagements.

34. Lorsque l'encaissement effectif de revenus n'est pas raisonnablement assuré, ils doivent être constatés au bilan au cours de leur période de rattachement. Les revenus pris en compte antérieurement en résultat au cours d'exercices antérieurs ne sont pas extournés mais doivent être intégralement provisionnés.

35. Les revenus constatés au bilan antérieurement à la date de restructuration ou de consolidation des engagements auxquels ils sont rattachés sont repris en résultat proportionnellement aux encaissements réalisés sur ces engagements après la restructuration ou la consolidation .Le montant des revenus repris en résultat est égal au montant des encaissements pondérés par le rapport entre le montant total de ces revenus avant la date de restructuration ou de consolidation et le montant total de l'engagement après cette même date.

Rattachement des intérêts

36. Les intérêts liés aux engagements sont pris en compte à mesure qu'ils sont courus sur la base du temps écoulé et du solde restant en début de chaque période.

37. Lorsque des créances découlant de financements ou de prêts sont remboursables de manière échelonnée par des versements périodiques d'un montant constant, qui comprend à la fois le paiement des intérêts et le remboursement d'une partie du montant du financement ou du prêt, le montant à imputer au titre des intérêts courus est déterminé par application du taux réel découlant des dispositions du contrat au solde restant dû en capital en début de chaque période.

38. Pour les créances découlant des contrats de location qui sont en substance des opérations de crédit, leur comptabilisation est faite sur la base d'une ventilation appropriée des remboursements en intérêts et principal.

Rattachement des commissions

39. En général, les banques perçoivent plusieurs types de commissions dans le cadre de leurs activités courantes. Bien que le mode de leur perception peut être le même, la façon de les prendre en compte en résultat diffère selon la substance des services fournis et la portée de l'engagement pris par la banque.

40. Trois catégories de commissions doivent être distinguées :

- les commissions rémunérant la mise en place d'un engagement, ces commissions sont généralement liées à l'exécutIon d'un acte bien déterminé ne donnant pas nécessairement lieu au montage d'un crédit. C'est le cas des commissions prélevées en rémunération de l'évaluation et l'étude de dossiers I préalablement à l'octroi d'un concours bancaire ;

- les commissions gagnées à mesure que des services sont rendus. Ces commissions sont généralement calculées en fonction de la durée et du montant de l'engagement. Tel est le cas des commissions de garantie, des commissions d'acceptation et des commissions sur les crédits documentaires;

- les commissions rémunérant des services faisant partie intégrante du montage d'un crédit, c'est généralement le cas des commissions d'ouverture de crédit et les commissions d'engagement.

41. Les commissions sont prises en compte en résultat selon les règles ci-après :

- pour les commissions rémunérant la mise en place d'un engagement, lorsque le service est rendu

- pour les commissions perçues à mesure que des services sont rendus, à mesure qu'elles sont courues sur la période couverte par l'engagement

- pour les commissions rémunérant des services faisant partie intégrante du montage d'un crédit, à mesure qu'elles sont courues sur la durée de réalisation de crédit.

Actifs donnes en garantie

42. Dans certains cas, les établissements bancaires peuvent être appelés à donner des éléments d'actif en garantie d'engagements figurant au passif ou parmi les éléments hors bilan.

Dans ce cas, la valeur comptable des éléments d'actif donnés en garantie, telle qu'elle figure au bilan, doit être portée en hors bilan.

Engagements représentes par des titres

43. Les règles d'évaluation des engagements et de prise en compte des revenus s'y rattachant, telles que décrites aux paragraphes 23 à 41, sont applicables aux engagements représentés par des titres inclus dans le champs d'application de la présente norme par le paragraphe 5ci-dessus. Conformément à ces règles, les plus-values réalisées sur la rétrocession des titres représentant des engagements sont traitées comme étant des intérêts et sont de ce fait rattachées aux différents exercices à mesure qu'ils sont courus, sauf si leur encaissement effectif n'est pas raisonnablement assuré.

44. Les engagements représentés par des titres doivent figurer au bilan dans le poste AC5 -Portefeuille d'investissement, conformément à la norme comptable relative à la présentation des états financiers dans les établissements bancaires, sous une rubrique distincte intitulée « Participations en rétrocession », ou dans les notes aux états financiers lorsque la subdivision de ce poste n'apparaît pas sur la face du bilan.

45. Les revenus des engagements représentés par des titres doivent figurer dans l'état de résultat dans le poste PR4 - Revenus du portefeuille d'investissement, conformément à la norme comptable relative à la présentation des états financiers dans les établissements bancaires, sous une rubrique distincte intitulée "Revenus des participations en rétrocession", ou dans les notes aux états financiers lorsque la subdivision de ce poste PR4 n'apparaît pas sur la face de l'état de résultat.

Informations a fournir

46. Les méthodes comptables adoptées pour le traitement des engagements et des revenus y afférents doivent être indiquées dans les notes aux états financiers. Ces méthodes concernent notamment:

- les règles de prise en compte des engagements, de prise en compte des intérêts et des commissions ainsi que de cessation de leur constatation;

- les règles de constatation en engagements douteux, d'évaluation des provisions individualisées et non individualisées les concernant, et de passation en perte.

47. Lorsqu'elles sont significatives, les informations suivantes doivent être fournies dans les notes aux états financiers :

- les informations sur les concentrations des engagements par groupe, secteur, zone géographique et autres concentrations de risque;

- la nature des garanties reçues qui ne peuvent pas être estimées de façon fiable et la valeur des engagements auxquels elles se rapportent.

Date d' application

48. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er Janvier 1999.

 

 


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